CONTENTIEUX PRESIDENCE, 16 octobre 2024 — 24/03890
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03890 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIBE
MINUTE n° : 2024/ 173
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Agnès MOUCHEL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES RESTANQUES pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. [Y] EN EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [D] [Y], gérant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/10/2024 puis prorogée au 16/10/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT SCI [Y]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT
EXPOSE DU LITIGE La SCI [Y] EN EUROPE est propriétaire du lot 22 au sein de la copropriété dénommée [3] située à [Adresse 4]. Par exploit en date du 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES RESTANQUES pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA a assigné la SCI [Y] EN EUROPE à comparaître le 24 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3015.55 euros, de 3500 euros à titre de dommage et intérêts et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2024, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence du conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES RESTANQUES et du représentant de la SCI [Y] EN EUROPE.
Le demandeur a indiqué se désister au titre du principal réclamé mais maintenir sa demande au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, outre condamnation de la société défenderesse aux dépens.
La SCI [Y] EN EUROPE s’est opposée à ses demandes, en l’absence d’éléments produits par son adversaire, justifiant objectivement du bien fondé de celles-ci.
MOTIFS
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires demandeur s’agissant de sa demande formulée à titre principal à l’encontre de la société défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande formulée à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3000 €.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : « À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une mise en demeure en date du 14 mars 2024, émise par son conseil par courrier recommandé avec accusé de réception portant sur une somme de « 2296,55 au titre du paiement des charges de copropriété ».
Il doit être observé que cette mise en demeure ne respecte pas les dispositions de l’article 19-2 précité dans la mesure où elle ne précise pas quelles somme sont exigibles au titre des charges échues et celles qui seraient exigibles au titre des articles 14-1 ou 14-2 ou encore au titre des frais de l’article 10-1.
Aucune autre mise en demeure, conforme aux exigences légales, n’est versée aux débats.
La procédure accélérée au fond prévue par l’article susvisé est dérogatoire du droit commun de sorte que la mise en demeure qu’elle requiert préalablement se doit de respecter les exigences de ce texte afin d’informer le copropriétaire défaillant de manière complète des sommes dues en distinguant celles déjà échues de celles pour provisions qui deviendraient immédiatement exigibles passé le délai de 30 jours.
La mise en demeure du 14 mars 2024 étant irrégulière ne pouv