3ème Chambre, 14 octobre 2024 — 22/04962

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/04962 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYOR

NAC : 58E

CCCFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES,

Jugement Rendu le 14 Octobre 2024

ENTRE :

Monsieur [X] [M] [L], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (91), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société S.A. CALYPSO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant

La CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2024.

JUGEMENT : Rendu mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2018, alors qu’il rentrait à moto d’une formation de [Localité 8] pour devenir pilote de ligne, Monsieur [L] a été victime d’un accident de la circulation routière à [Localité 7].

À son arrivée l’hôpital d’[4], il a été constaté les lésions suivantes :

- Traumatisme du membre inférieur droit à type fracture ouverte avec une plaie importante au niveau de la face postérieure du tiers supérieur de la jambe et une fracture fermée col de la fibule et diaphyse 1/3 moyen ; - Ouverture en regard du foyer de fracture avec exposition du foyer de fracture ; - Ouverture à distance du foyer de fracture sur le tiers distal de la jambe en antéro médial et en postérieur.

Le Docteur [K] [U] a procédé à une réduction et à une ostéosynthèse par fixateur externe type UNICO de OrtoFix d’une fracture ouverte Gustilo 3 jambe droite et d’une fracture du tiers supérieur du tibia droit avec un parage cutané et musculaire.

Le 09 août 2018, le Docteur [V] a procédé à l’ablation du fixateur externe en le remplaçant par un clou tibial.

Le 16 août 2018, Monsieur [L] a subi une greffe cutanée de la jambe droite.

Il a pu regagner son domicile avec des béquilles le 24/08/2018.

L’incapacité totale de travail a été fixée à 100 jours sous réserve de complications ultérieures.

Le 29 novembre 2018, la compagnie MACIF, alors assureur du véhicule Monsieur [X] [M] [L], a versé une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Une première expertise amiable a été mise en place à la demande de la MACIF confiée au Docteur [C], lequel a déposé son rapport le 17 janvier 2019 qui a conclu que l’état de santé de Monsieur [L] n’était pas consolidé. Le 6 mars 2019, Monsieur [X] [M] [L] a été de nouveau hospitalisé à l’hôpital [4] jusqu’au 25/03/2019, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du tibia droit.

Au cours de cette hospitalisation, il a contracté une infection nosocomiale.

Compte tenu de l’évolution favorable de l’État, le Docteur [D] a été saisi par la Compagnie CALYPSO, assureur du véhicule responsable de l’accident, afin de réaliser une nouvelle expertise amiable.

Le Docteur [D] a déposé son rapport le 3 septembre 2019. Aux termes de son rapport, l’expert a conclu : - DFTT du 20/07/2018 au 24/08/2018 et du 06/03/2019 au 25/03/2019 ; - DFTP grade 3 avec tierce personne familiale 2 heures par jour du 25/08/2018 au 30/09/2018 ; - DFTP grade 2 avec tierce personne familiale 1 heure par jour du 01/10/2018 au 31/10/2018 ; - DFTP grade 1 sans tierce personne familiale du 01/11/2018 au 05/03/2019 ; - DFTP grade 1 sans tierce personne familiale du 26/03/2019 à la consolidation fixée au 09/05/2019 ; - AIPP 5% ; - Préjudice esthétique 2/7 - Souffrances endurées 4,5/7 - Absence de gêne spécifique dans les activités d’agrément, professionnelles ou concernant la vie intime.

La compagnie CALYPSO a alors présenté, le 30 octobre 2019, à Monsieur [L] une proposition d’indemnisation.

Monsieur [X] [M] [L] a contesté l’offre de l’assureur par l’intermédiaire de son conseil le 7 janvier 2020.

Ce dernier a établi une contreproposition d’indemnisation. Aucune réponse n’a été apportée par l’assureur.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a désigné le Docteur [S] en qualité d’Exper