3ème Chambre, 8 octobre 2024 — 23/05356

Sursis à statuer Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/05356 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PO5I NAC : 54C

CCC délivrées le :

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le huit Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/05356 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PO5I ;

ENTRE :

La S.A.S. POSITIVE HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [E] [K], née le 06 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Hélène SOUILLARD, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 19 juillet 2023, la SAS POSITIVE HOME a assigné Madame [E] [K] aux fins de voir :

CONDAMNER Madame [K] à verser à la société POSITIVE HOME la somme de 30.543,88 € HT, soit, 34.469,01 € TTC, au titre des factures suivantes : Facture n°00000152 en date du 21 juillet 2021, d’un montant de 6.818,85 euros HT soit 7.500,74 euros TTC, Facture n°00000170 en date du 15 septembre 2021, d’un montant de 2.169,50 euros HT soit 2.288,82 euros TTC, Facture n°PH-062 en date du 25 mars 2022, d’un montant de 4.423,30 euros HT soit 5.013,03 euros TTC ; Facture n°PH-061 en date du 25 mars 2022, d’un montant de 3.824,28 euros HT soit 4.285,30 euros TTC, Facture PH-336 en date du 31 mai 2023, d’un montant de 425,50 euros HT soit 510,60 € euros TTC ; Facture PH-335 en date du 31 mai 2023, d’un montant de 805,00 euros HT soit 885,50 euros TTC ; Facture PH-334 en date du 31 mai 2023, d’un montant de 3.953,97 euros HT soit 4.171,44 euros TTC ; Facture PH-333 en date du 31 mai 2023, d’un montant de 8.123,48 euros HT soit 9.273,58 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER Madame [K] à verser à la société POSITIVE HOME la somme de 320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement ; CONDAMNER Madame [K] à payer à la société POSITIVE HOME la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Par ordonnance de référé en date du 28 février 2023, le Tribunal judiciaire d’EVRY a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [L] ayant refusé la mission, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry a désigné Monsieur [T] [B] par une ordonnance de changement d’expert en date du 3 avril 2023. L’expertise judiciaire est en cours, et l’Expert judiciaire, Monsieur [T] [B], a fixé un nouvel accédit le 22 mai 2024.

Par conclusions d’incident en date du 7 décembre 2023, Madame [E] [K] demande au juge de la mise en état de : Juger Madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes Juger qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son Rapport d’Expertise par Monsieur [Y] [L], l’expert désigné Réserver l’article 700 du CPC et les dépens.

Par conclusions d’incident en sursis à statuer régulièrement notifiées à la date du 8 mars 2024, la SAS POSITIVE HOME demande au juge de la mise en état de : Donner acte de ce que la société POSITIVE HOME s’en remet à justice quant à la demande de sursis à statuer formulée dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire Monsieur [T] [B] désigné par ordonnance du 3 avril 2023.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 11 juin 2024.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

Selon les termes de l’article 378 du code de procédure civile : « les décisions de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » Il est constant que l’opportunité du sursis à statuer est appréciée par les juges du fond dans le cadre d’une « bonne administration de la justice ».

Au visa de l’article 789 -1°du code de procédure civile, seul le Juge de la Mise en état est, en l’état compétent pour statuer sur cette exception de procédure tendant à voir prononcer un sursis à statuer.

En l’espèce, l’expertise est en cours et l’Expert n’est pas en état de déposer son rapport. En effet, un nouvel accédit a été fixé au 7 décembre 2024. Dès lors, le délai qui lui a été accordé pour déposer son rapport est toujours en cours. Les parties s’accordent sur le sursis à statuer.

Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [B], il convient de faire droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rappo