CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 07 Octobre 2024

Affaire :N° RG 22/00711 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC45W

N° de minute : 24/631

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me LE CORRE 1 CCC à Me LEFEBVRE JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 Juin 2024

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2022, M. [H] [K] a effectué une demande de pension d'invalidité.

Par courrier du 04 juillet 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à M. [K] le montant d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2022.

Par courrier daté du 18 août 2022, M. [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de solliciter une pension d'invalidité de catégorie 3.

Puis, par courrier daté du 19 août 2022, M. [K] a saisi la Commission de recours amiable en contestation du calcul retenu de ses droits.

Par courrier recommandé du 15 décembre 2022, M. [K] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00711.

Par décision du 23 mars 2023, notifiée le 22 mai 2023, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse, " compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l'examen clinique réalisé le 29/09/2020 chez un assuré conseiller relation entreprise, âgé de 58 ans et de l'ensemble des documents analysés. "

Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, M. [K] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00410.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 29 janvier 2024 et renvoyées à l'audience du 29 juin 2024 lors de laquelle M. [K] et la Caisse étaient représentés.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 soutenues oralement à l'audience, M. [H] [K] demande au tribunal de :

À titre liminaire,

-Le juger bien fondé et recevable en ses demandes ; -Ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous le numéro RG 22/00711 (requête initiale du 15.12.2022) et RG 23/00410 (requête du 17.07.2023) ;

Statuant sur la catégorie de pension :

-Annuler la décision de rejet de la CMRA du 22 mai 2023 en ce qu'elle rejette sa demande ; -Annuler la décision de la Caisse du 04 juillet 2022 qui le place dans une pension d'invalidité de catégorie 2 en se fondant sur un examen médical du 29 septembre 2020, sans tenir compte de sa situation médicale justifiée par un dossier complet non parvenu au médecin ; -Condamner la Caisse à prendre une décision lui octroyant le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3 ;

À titre subsidiaire,

-Ordonner une expertise médicale et commettre tel expert spécialisé qu'il plaira au tribunal, avec la mission habituelle en la matière ; -Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

En tout état de cause, statuant sur le montant de la pension :

-Annuler la décision de rejet de la CMRA du 22 mai 2023 et la décision de la Caisse du 04 juillet 2022 retenant un montant de pension à 1 624,10 € ; -Annuler la notification rectificative de la Caisse du 13 septembre 2023 retenant un montant de pension à 1 689,21 € ; -Condamner la Caisse à lui verser le plafond mensuel de la pension d'invalidité, avec effet rétroactif à compter de sa demande ;

En tout état de cause,

-Condamner la Caisse aux entiers dépens ; -Condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] soutient que la décision de placement en catégorie d'invalidité 2 du 4 juillet 2022 est erronée en ce qu'elle s'appuie sur un examen médical ancien du 29 septembre 2020, qu'elle ne tient pas compte de l'intervention chirurgicale antérieure sur son épaule droite le 8 avril 2022 imputable à l'usure de ses épaules au travail, qu'elle est en totale contradiction avec l'ensemble des pièces médicales communiquées et qu'elle n'est pas motivée.

Il