Expropriations, 14 octobre 2024 — 22/00042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

N° F.I. : N° RG 22/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2TR

Minute N° :

Date : 14 Octobre 2024

OPERATION : Prolongement du tramway T1entre [Localité 13] et [Localité 16]

ENTRE : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 10] [Localité 11]

représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007

et

Monsieur [L] [D] Madame [P] [W] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 16]

représentés par Maître Fanny EHRENFELD et Maître Camille MIALOT, de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

En présence de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [E], commissaires du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI

L’immeuble situé sur la parcelle BR n°[Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 16] constitue une copropriété horizontale située [Adresse 9] et [Adresse 7]. Par mémoire valant offre de l’autorité expropriante visé par le greffe le 19 août 2022, le département des Hauts-de-Seine a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer ainsi les indemnités dues à [L] [D] et à [P] [W] épouse [U] au titre de l’expropriation partielle du bien : 0 €. Par ordonnance du 13 juillet 2023 n°23/91, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 13 septembre 2023 et le 16 octobre 2023. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants : I/ Environnement L’emprise partielle située au [Adresse 7] est de forme quasi rectangulaire. Située dans une zone en restructuration au nord de la ville, elle est proche de l’A86 et desservie par deux lignes de bus. Le stade [17] est à proximité. Le quartier est relativement excentré mais comporte des commerces et des services tels qu’une pharmacie, une école, un collège et un lycée. Il est composé d’ensembles immobiliers et de pavillons. La copropriété contient des immeubles à usage d’habitations et, au rez-de-chaussée, un commerce de boucherie, de fruits et légumes. Il y a plusieurs bâtiments au sein de cette copropriété avec des accès séparés soit par l’[Adresse 14] (concernée par l’expropriation) soit par l’[Adresse 15]. A gauche et à droite de la copropriété se trouve des pavillons. En face, il y a un immeuble en R+3, l’avenue offrant des possibilités de stationnement. Un bornage des limites de l’expropriation partielle a été matérialisé afin de faciliter la visite. L’emprise partielle est parallèle à la voie publique mais n’est pas tout à fait parallèle au bâti. Une surface de 105 m2 est prélevée sur la parcelle sise [Adresse 7]. Le numéro 46 et le numéro 48 de l’avenue sont touchés par l’expropriation : la partie sous emprise à droite correspond à une zone à usage de potager (45 m2) et la partie sous emprise à gauche correspond à une zone carrelée devant un commerce de boucherie (60 m2). Mention : le bornage ne permet toutefois pas de déterminer si le coffrage des rideaux métalliques de la boucherie est touché ou non par l’expropriation en partie. En revanche, le bâtiment lui-même est hors emprise (le coffrage forme un avancement par rapport au bâtiment).

II/ Emprise Nous visitons le jardin potager se trouvant dans le périmètre de l’expropriation partielle, jouxtant le lot n°7 appartenant aux époux [D] lesquels disposent d’un droit de jouissance privative sur ce jardin/cour. Le bâtiment/le jardin/ la cour constituent un ensemble bénéficiant d’un accès unique directement de la voie publique. Le jardin et le bâtiment sont accessibles par une entrée séparée, par un portail dégradé mais fonctionnel. L’emprise a une forme de parallélépipède, devant la voie publique. On note à gauche une voie bétonnée permettant d’accéder à une cour carrelée qui dessert les bâtiments. A droite, devant la façade du bâtiment donnant côté rue, se trouve un espace potager. Il est à noter que les accès principaux à l’intérieur des bâtiments ne sont pas au niveau de cette façade mais de la cour (hors emprise). Au niveau de l’accès extérieur, le sol est en pente descendante et assez large pour permettre le passage d’un véhicule. Il est possible de stationner deux véhicules en enfilade mais pas côte-à-côte. Dans la partie sous emprise se trouvent un potager, des plantes, des tomates, des poivrons, deux figuiers ainsi que ses branches. Le bâti n’est pas sous emprise. En revanche, une partie de la voie d’entrée fait partie du périmètre de l’expropriation. III/ Hors emprise Au regard des demandes des parties, nous décrivons la partie hors emprise. Le pavillon présent sur la parcelle est en R+1, recouverte d’un crépi jaune se trouvant à la limite de l’emprise. La façade côté [Adresse 14] dispose d’une fenêtre barreaudée et d’une lucarne. La partie habitation se développe davantage autour de la cour. Mention : il apparaît qu’il restera 1 mètre entre la façade la plus exposée (côté [Adresse 14]) et la limite de l’emprise. Les expropriés soulignent l’impossibilité de conserver les plantes au regard de la nouvelle limite séparative de propriété qui rendra le passage difficile pour leur entretien. Nous poursuivons la visite (cour et intérieur du bâtiment à usage d’habitation - occupé par les propriétaires). La cour qui se prolonge vers l’arrière de la parcelle présente un sol craquelé, constitué de dalles en béton au début puis d’un carrelage plus loin. Il y a des figuiers près de l’entrée, côté [Adresse 14]. Nous observons au fond deux vérandas. Celle de gauche possède un toit en plexiglass ainsi qu’une charpente en bois, en état d’usage. Elle sert de cabanon de stockage. Une porte relie les deux vérandas. La seconde fait partie intégrante du bâtiment et est fermée de l’extérieur. Ces deux vérandas sont toutes deux reliées au réseau électrique. La partie habitation est séparée en deux espaces : la première véranda d’un côté et la seconde véranda du côté droit et le bâtiment où habitent les occupants de l’autre côté. Une porte relie ces deux espaces, il y a une unité d’habitation.

Nous entrons dans les lieux, l’espace le plus grand est un salon, celui-ci dispose d’une porte fenêtre en double vitrage. La pièce est dans des tons blancs, ornée de frises décoratives. Le sol est en lino recouvrant du carrelage. A l’extrémité du bâtiment côté potager, la cuisine comporte également du lino sur du carrelage, ces derniers recouvrant également les murs. Le double vitrage équipe la porte mais pas la fenêtre. La cuisine est dans les tons blancs et équipée du gaz. Elle dispose d’une fenêtre barreaudée donnant sur le potager. Ensuite, il y a un espace toilettes et salle de bain avec douche, disposant d’une lucarne mais peu lumineux. Nous accédons ensuite aux étages. 1er étage Le premier étage du bâtiment présente plusieurs fenêtres en double vitrage donnant sur une grande terrasse carrelée qui s’étend sur toute la longueur du bâtiment. Cet étage comporte trois chambres le long d’un couloir, en enfilade avec une salle de bain disposant d’une douche, de toilettes et d’un lavabo. La première chambre dispose d’une fenêtre en double vitrage, la deuxième est similaire (parquet au sol) et la troisième n’a pas pu être décrite car une personne y dormait au moment de la visite. Cet étage est peu lumineux.

2ième étage Le second étage se situe sous des combles aménagées, mansardées en partie avec du faux parquet au sol et de la peinture aux murs en état d’usage. Cet étage est plutôt à usage de stockage. La première pièce souffre d’un décollement de la peinture. La deuxième comporte du carrelage tandis que la troisième a également du carrelage et est à usage de chambre.

Par mémoire en réplique n°2 visé par le greffe le XXXXX (reçu par courriel le 26 avril 2024), l’expropriante forme les prétentions suivantes : « fixer les indemnités revenant aux Consorts [D] comme suit : INDEMNITE PRINCIPALE : * A titre principal : DIRE et JUGER qu’aucune indemnité principale n’est due * A titre subsidiaire : FIXER l’indemnité principale à la somme de 8.640 € INDEMNITES ACCESSOIRES Indemnité de remploi * A titre principal : 0 € * A titre subsidiaire : 1.546 € Indemnité pour perte d’arbres fruitiers et potager 4.111,98 € Indemnité pour perte d’un emplacement de stationnement 0 € Indemnité pour dépréciation du surplus (205,58 m² x 4.500 €/m²) x 0,05 46 255,50 € DONNER ACTE de l’engagement du Département des Hauts de Seine à prendre en charge la reconstitution des clôtures et fonctionnalités (portail, clôture, réseaux, etc…) impactées par l’emprise foncière nécessaire au développement du tramway T1 Ouest. » Par mémoire en défense visé par le greffe le 12 septembre 2024, [L] [D] et à [P] [W] forment les prétentions suivantes : fixer l’indemnité principale à principale à 11 674,80 €, l’indemnité de remploi à 2 001,22 € , l’indemnité pour perte de potager à 5 000 €, l’indemnité pour perte de stationnement à 6 000 €, l’indemnité pour dépréciation du pavillon à 52 123,61 €; condamner le département au rétablissement de la clôture et du portail d’accès impactés par l’expropriation partielle et à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions complémentaires et récapitulatives visées par le greffe le 28 août 2024, le commissaire du Gouvernement retient une indemnité totale d’éviction de 36 000 € correspondant exclusivement à la dépréciation du pavillon. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024 conformément aux écritures susvisées, les parties soulignant que deux autres affaires étaient plaidées le même jour concernant le droit de jouissance privative sur les parties communes de la société Boucherie de l’Europe et les droits du syndicat des copropriétaires. La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. I/ Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat. L'article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L'article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, la date d’approbation du PLU de la commune de [Localité 16] est le 30 janvier 2013. La date d’application de la modification du 03octobre 2019 est le 09 novembre, date d’opposabilité aux tiers. En conséquence, la date de référence est fixée au 09 novembre 2019. II/ Sur l’indemnité principale L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en €. a) La détermination de la valeur de l’emprise Conformément à l’accord des parties, la méthode comparative sera utilisée pour déterminer l’indemnité, celle-ci sera fixée en recherchant la valeur vénale à ce jour du bien exproprié, la valeur vénale étant déterminée d’après les données du marché immobilier par comparaison avec des prix de vente constatés à l’occasion de mutations similaires, présentant des caractéristiques comparables, notamment au regard de l’emplacement et de la date de construction, ces transactions reflétant le jeu normal de l’offre et de la demande à un moment donné. En l’espèce, il convient relever que les parties sont unanimes quant à la superficie de l’emprise de 45 m², la nature non-bâtie de la surface expropriée et l’épuisement de son caractère constructible donnant lieu à un abattement de 40 %. Par ailleurs, l’expropriante produit des termes de comparaison trop anciens pour être pertinents et le commissaire du Gouvernement ne produit dans cette instance aucun terme de comparaison pour évaluer la surface expropriée. S’agissant des termes proposés par les expropriés, ceux antérieurs à l’année 2022 sont trop anciens pour être représentatifs de l’état du marché de l’immobilier lequel est très évolutif en Île-de-France. Par ailleurs, aucune partie n’a repris le terme suivant pourtant initialement retenu dans l’affaire opposante l’expropriante au syndicat des copropriétaires, ceci de telle sorte qu’il ne peut pas être retenu dans le cadre de la présente instance : Cession du 13/12/2022 n°9214P03/2022P25868, une parcelle de terrain de 95m² située [Adresse 5] : 842,00 €/m², Ainsi, il convient de retenir les deux derniers termes de l’expropriée lesquels se situent dans la même zone géographique que le bien exproprié : Cession du 23 juin 2022 n°n°9214P03/2022P14674, une parcelle de terrain à bâtir de 247 m² située [Adresse 4] : 1 134 €/m², Cession du 22/12/2022 n°9214P03/2022P00629, une parcelle de terrains de 112m² située [Adresse 3] : 1 060 €/m².(1 134 + 1 060) /2 = 1 097 L’assiette de calcul est donc de 1 097 €/m². 1 097 x 45 = 49 365 La valeur de base de la superficie de 45m² est de 49 365 €. 49 365 / 100 x 60 = 29 619 Après abattement de 40 %, la valeur de l’emprise est de 29 619 €. b) L’articulation avec les droits de jouissance privative Il est constant qu’un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel (n°06-19.260). En l’espèce, les parties se sont abstenues de produire le règlement de copropriété aux débats, elles ont entendu lier le juge sur le fait que ces deux copropriétaires détiennent un droit de jouissance privatif sur des parties communes et notamment sur les 105m² susvisés. Dès lors, ces copropriétaires sont titulaires d’un droit réel qui est une portion du droit de propriété et qui doit donc être valorisé autant que le droit de propriété doit être réduit. Il convient de valoriser le droit réel correspondant au droit de jouissance privatif sur des parties communes à la 60 % de la valeur du droit de pleine propriété. En effet, par une appréciation concrète, il convient de retenir que l’emprise a pour objet une partie de terrain dont le potentiel constructible est épuisé, dans le syndicat des copropriétaires n’a pas plus la totale libre disposition, dont l’usage pratique par l’organisation des lieux ne peut service qu’aux copropriétaires disposant des droits susvisés 29 619 / 10 x 6 = 17 771,40 Ainsi, le droit de jouissance privative est évalué à 17 771,40 €. En conséquence, l’indemnité principale est fixée à 17 771,40 €. III/ L'indemnité de remploi L'indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire dont sont déduits les éventuels avantages fiscaux dont ils pourraient aussi bénéficier selon la définition de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique. L'indemnité de remploi n'est pas toujours due, comme par exemple en matière de déclaration d'intention d'aliéner, et d'une manière générale lorsque les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié dans les six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. Ils seront calculés comme suit selon la jurisprudence habituelle : 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 € ;15 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 5 001 € et 15.000 € ;10 % pour le surplus. 5 000/ 100 x 20 + (15 000 – 5 000) / 100 x 15 + (17 771,40 – 15 000) / 100 x 10 = 2 777,14 L’indemnité de remploi est donc de 2 777,14 €. IV/ L’indemnité pour perte de potager L’indemnité pour perte de potager a pour objet de compenser les la perte de végétaux d’agrément ou de production alimentaire. En l’espèce, les expropriés produisent en pièce n°1 un inventaire des végétaux présents sur la surface expropriée et dont la valorisation n’est pas contestée en défense pour un total de 4 483,12 €. Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément qui permettrait de valoriser la perte des fruits de ces végétaux. En outre, il n’y a pas lieu de soustraire la valeur des végétaux annuels dans la mesure où la présence de ceux-ci sur la surface expropriée n’est pas contestée. En conséquence, il convient de fixer ce préjudice à 4 483,12 €. V/ L’indemnité pour perte d’un emplacement de stationnement L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, [L] [D] et à [P] [W] sollicitent une indemnité au titre de la perte d’un emplacement de stationnement alors qu’ils ont d’ores et déjà été indemnisés pour l’expropriation de la surface faisant l’objet de l’emprise. Dès lors, une telle indemnisation si elle était accordée porterait atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice. En conséquence, [L] [D] et à [P] [W] sont déboutés de cette prétention.

VI/ L’indemnité pour dépréciation du pavillon Cette indemnité a pour objet de compenser la perte de valeur du pavillon du fait de l’amputation d’une partie de son terrain d’assise laquelle est susceptible de la rendre moins attractif sur le marché et aboutit donc à une perte de valeur. Elle se distingue de l’indemnité principale en ce qu’elle ne compense pas la perte de la valeur extrinsèque de la surface expropriée mais les conséquences de cette expropriation sur le reste du bien. En l’espèce, s’agissant d’une maison d’habitation, il convient de prendre uniquement en considération la surface habitable à l’exclusion de toute autre. En effet, il convient de rappeler que la surface « utile » mentionnée dans les termes de comparaison du commissaire du Gouvernement renvoie e nréalité à la surface habitable, l’erreur provenant d’un défaut de conception de l’applicatif interne des finances publiques. Par ailleurs, les surfaces utiles non habitables permettent uniquement de valoriser le bien dans le spectre du marché identifié en considérant les annexes dont il dispose. La surface habitable du bien de [L] [D] et à [P] [W] est de 133,14 m². Les termes de comparaison des expropriés sont exclus en ce qu’ils mentionnent uniquement la surface utile. A ce titre, les termes n°1 à 5 ont pour objet des biens dont la surface utile est sans commune mesure avec celle du bien litigieux. Il en est de même des deux derniers termes de comparaison dont la production des titres de vente ne permet pas de déterminer la surface habitable. Ainsi, il convient de retenir les deux termes les plus récents proposés par le commissaire du Gouvernement lesquels sont représentatif de l’état du marché qui est très évolutif dans la région francilienne : Cession du 30 octobre 2023 n°9214P03/2023P19315, une parcelle de 213m², une surface habitable de 130m², [Adresse 1], libre : 4 807 €/m², Cession du 26 janvier 2024 n°9214P03/2024P01924, une parcelle de 279m², une surface habitable de 130m², [Adresse 12], libre : 5 054 €/m². (4 807 + 5 054) / 2 = 4 930,50 Ainsi, le spectre du marché est de 4 807 e à 5 054 €avec une moyenne à 4 930,50 €. En considération des annexes, le bien litigieux se situe dans la moyenne du spectre identifié dans la mesure où les termes de comparaison bénéficie également de surfaces annexes utiles, d’aisances et de commodités. 4 930,50 x 133,14 = 656 446,77 Ainsi, le bien est valorisé à 656 446,77 €. Les parties étant d’accord sur une parte de valeur égale à 5 % de la valeur totale du bien, il convient d’appliquer cet indice : 656 446,77 x 32 822,3385 Ainsi, la perte de valeur est fixée à 32 822,23 €. Dans ses dernières écritures, le département des Hauts-de-Seine sollicite la fixation de cette indemnité à 46 255,50 €. En conséquence et en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la juridiction ne pouvant statuer en-deça de sa saisine, il convient de fixer cette indemnité à 46 255,50 €. VII/ La restauration des lieux L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Conformément aux prétentions convergentes des parties, il convient de condamner l’expropriante à rétablir les fonctionnalités impactées par l’expropriation partielle de la parcelle BR n°[Cadastre 2]. VIII/ Sur les autres demandes Il convient de condamner l’autorité expropriante, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner l’autorité expropriante à payer 1 500 € à à [L] [D] et à [P] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la défaillance de l’expropriée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, FIXE ainsi le montant des indemnités dues par le département des Hauts-de-Seine à [L] [D] et à [P] [W] au titre de l’éviction partielle du bien situé [Adresse 8], sur la parcelle BR n°[Cadastre 2] : Indemnité principale : 17 771,40 €Indemnités accessoires Remploi : 2 777,14 € Perte du potager : 4 483,12 € Dépréciation du pavillon : 46 255,50 € DÉBOUTE [L] [D] et à [P] [W] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine à rétablir les fonctionnalités impactées par l’expropriation partielle de la parcelle BR n°[Cadastre 2] nécessaire au développement du tramway T1 Ouest ; CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine aux dépens ; CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine à payer 1 500 € à [L] [D] et à [P] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier. Fait à Nanterre, le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS