Service des Criées, 15 octobre 2024 — 24/00118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ACCORDANT UN DELAI DE GRACE ET SUSPENDANT LES VOIES D’EXECUTION
Le 15 Octobre 2024
N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZNY 78A
Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n° B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française, célibataire [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Me Machami BAMBA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Ali SIDIBE, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS
CREANCIER INSCRIT
La société dénommée BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et par l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit - inscrite au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège.
Représentée par Me Sandy CHIN NIN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024, publié le 22 avril 2024 volume 2024 S n°091 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 6], consistant en un appartement avec cave et parking, formant les lots n°634, 676 et 1082, appartenant à M. [E] [S].
Par exploit du 23 mai 2024, signifié par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] a fait assigner M. [E] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions.
Le débiteur saisi a fait viser ses conclusions à l’audience, dont les créanciers ont pris connaissance, et par lesquelles il demande notamment au juge de l’exécution de : - fixer le montant de la dette, - lui accorder un large délai de paiement et l’autoriser à apurer sa dette par mensualités de 300 euros, - débouter le créancier poursuivant de ses demandes concernant la vente forcée des biens, - dire qu’il n’y a pas lieu de condamnation aux frais irrépétibles et dépens, frais taxés et privilégiés de vente.
Le débiteur saisi fait valoir qu’il règle actuellement 250 euros par mois au Syndicat des copropriétaires pour l’apurement de sa dette et propose de l’augmenter de 300 euros, soit une mensualité totale de 550 euros.
Le créancier poursuivant indique oralement s’en rapporter sur la demande de délai et maintenir sa demande de vente forcée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la créance :
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] résulte des pièces versées aux débats, notamment d’un jugement du