Service des Criées, 1 octobre 2024 — 24/00022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 01 Octobre 2024
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRTC 78A
CREANCIER POURSUIVANT La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225.000.000 €, immatriculée au RCS STRASBOURG B 754800712 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Emmanuel CONSTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
La société dénommée 3MY IMMOBILIER SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS PONTOISE 884 249 376 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son président domicilié audit siège.
Non comparante
ADJUDICATAIRE
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
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01/10/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le un octobre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 Janvier 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 25 Juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers, consistant en un pavillon situé à [Adresse 7] et cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour 04a 88ca, appartenant à la société 3MY IMMOBILIER SAS à l'audience du 01 Octobre 2024 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 7 aout 2024 par la SAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 8], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 20 aout 2024 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 21 aout 2024 ;
Me Séverine GAUTIER, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7249,70 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 6] (95), une maison sise [Adresse 7] cadastrée section AE n°[Cadastre 1]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 140000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 274000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [Y] [G] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS (274000 €) ; Lequel, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP