Service des Criées, 1 octobre 2024 — 24/00125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 01 Octobre 2024
N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N23E 78A
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U] [V] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 18] [Adresse 10] [Localité 11]
Madame [B] [K] [V] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18] [Adresse 15] [Localité 9] ISRAEL
tous deux représentés par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSES
Madame [C] [L] [W] [V] veuve [E] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17] (NORD) [Adresse 2] [Localité 14]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [K] [M] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (YVELINES) [Adresse 7] [Localité 12]
non comparante
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01/10/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le un octobre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Vice-Présidente, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 Juin 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers sis à [Adresse 2] [Localité 14] appartenant aux consorts [V] à l'audience du 01 Octobre 2024 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 5 aout 2024 par la SAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 19], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 14 aout 2024 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 7 aout 2024 ;
Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat du poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 4 janvier 2021, rectifié par jugement en date du 15 février 2021 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 14 novembre 2023 et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7688,12 € ont été publiquement annoncés par le poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur licitation et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 14] (95), une maison et un terrain sis [Adresse 2] cadastrés section ES n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 400000 € et les enchères ont été ouvertes.
Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Le tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix du tiers, la mise à prix est donc portée à 266 666,67 € et les enchères ont été ouvertes.
Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Le tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix du quart, la mise à prix est donc portée à 200 000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 452000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me Emilie VAN HEULE a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la défenderesse : Mme [C] [E] épouse [V] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUATRE CINQUANTE DEUX MILLE EUROS (452000 €) ; Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Vice-Présidente Magali CADRAN Fabienne CHLOUP