Première Chambre, 15 octobre 2024 — 22/04378
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Octobre 2024
N° RG 22/04378 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTDU 60A
[A] [G] [X]
C/
CPAM DE [Localité 9], S.A. AVANSSUR, S.A. MMA IARD, [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 septembre 2024, audience collégiale
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DEMANDEUR
Monsieur [A] [G] [X], né le [Date naissance 2] 1989, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me David WINTER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 1] 1994, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Delphine PINON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Lin NIN, avocat plaidant au barreau de Paris S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de Versailles VERSAILLES
CPAM DE [Localité 9], sis [Adresse 4] défaillante
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Le 15 décembre 2019, Monsieur [A] [X], conducteur d'un deux-roues assuré auprès de la société anonyme MMA IARD, a été victime d'un accident corporel de la voie publique impliquant un véhicule appartenant à Madame [L] [N], assurée auprès de la compagnie AVANSSUR (suivant contrat F184608167) et conduit par Monsieur [T] [I] lequel a perdu le contrôle à la suite d'un aquaplaning sur l'A86.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise et le versement d'une provision de 6000 € à la charge de Monsieur [T] [I] et de la société anonyme MMA IARD. L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
Suivant exploit des 30 juin, 5 et 19 juillet 2022, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [T] [I], la société anonyme MMA IARD et la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit du 29 mars 2023 à l'initiative de la société MMA IARD, la société AVANSSUR a été assignée en intervention forcée.
La société MMA IARD a sollicité du juge de la mise en état qu'il sursoit à statuer dans l'attente de l'intervention de la société AVANSSUR à l'instance. Par ailleurs, Monsieur [T] [I] a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Monsieur [X]. Suivant ordonnances des 6 juin 2023 et 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la fin de non-recevoir et a prononcé la jonction de la procédure principale à la procédure en intervention forcée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [X] a sollicité, outre la déclaration de la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 9] et le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de la société MMA IARD, de Monsieur [T] [I] et de la société AVANSSUR à l'indemniser à hauteur de 61 352,26 euros (13 742,76 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 47 609,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux), avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 août 2020, la capitalisation des intérêts, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] valoir que ses blessures ont eu pour conséquence une interruption de travail de plus de 10 mois, une pseudarthrose de la clavicule gauche trois mois après l'accident avec ostéosynthèse et greffe, engendrant une hospitalisation et une immobilisation par une attelle coude au corps jusqu'au 4 septembre 2020. Il a déploré que la compagnie d'assurances MMA n'ait pas réagi plus tôt, l'obligeant à diligenter une procédure en référé pour obtenir la nomination d'un expert. Il a sollicité la liquidation de son préjudice corporel, soulignant le manquement à son obligation par la société MMA de présenter une offre d'indemnité dans un délai de huit mois à compter de l'accident, engendrant nécessairement le doublement des intérêts au taux légal.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [T] [I] a sollicité : - le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, dans la mesure où les sociétés d'assurances sont les seules débitrices de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [X], outre la condamnation in solidum des sociétés d'assurances à indemniser ce dernier,
- A titre subsidiaire, si une condamnation solidaire était pron