Référés, 16 octobre 2024 — 24/00621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 16 octobre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00621 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJC

Code NAC : 72I

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE COLOR GARDEN [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE C/ Monsieur [Z] [I] Madame [N] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE: Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Magali CADRAN, lors des plaidoiries Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S) Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE COLOR GARDEN [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

DÉFENDEUR(S) Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2] non comparants et non représentés

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 18 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024 ***ooo§ooo***

Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] sont propriétaires de droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 4], Résidence COLOR GARDEN, consistant en un appartement et un emplacement de parking, formant les lots n°33 et n°59 de la copropriété.

Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2023, distribuée le 20 novembre 2023, Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN a, par l’intermédiaire de son syndic la société FONCIA, mis demeure Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] de payer la somme de 1.274,02 euros, au titre des charges de copropriété impayées, sous 10 jours. Une relance en date du 11 décembre 2023 leur été adressée aux fins de payer la somme de 1.352,69 euros.

Par lettre recommandée en date du 28 mars 2024, avisée le 08 avril 2024 mais non réclamée, le Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN sis [Adresse 3] à [Localité 4], a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] de payer la somme de 3.274,15 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 27 mars 2024, sous un délai de 30 jours.

Par acte d'huissier du 5 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN sise [Adresse 3] à CERGY (95000), représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLE DE SEINE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant ce tribunal Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :

- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN la somme de 2.742,01 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 27 mars 2024,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN la somme de 1.366,76 euros au titre des appels provisionnels de charges à échoir devenus exigibles,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN la somme de 75 euros au titre des frais de recouvrement,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner in solidum Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence COLOR GARDEN la somme de 1.416 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [I] et Mme [N] [I] n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété échues et à échoir :

Les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile disposent que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une aud