Première Chambre, 15 octobre 2024 — 23/01861
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Octobre 2024
N° RG 23/01861 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7JY 63A
[C] [K]
C/
CPAM DU VAL D’OISE [H] [T] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Date des débats : 03 septembre 2024, audience collégiale
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DEMANDERESSE
Madame [C] [K], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T], Centre [6] - [Adresse 3]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Sandrine BOSQUET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de Versailles
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Mme [C] [K] a consulté Dr [H] [T], gastro-entérologue en avril 2008 pour des douleurs abdominales. Dr [H] [T] a proposé à la patiente la réalisation d'une vidéocapsule dans le cadre d'un diagnostic. Celui-ci consiste en un examen par vidéocapsule endoscopique de l'intestin grêle essentiellement en avalant une capsule à usage unique de la taille d'une grosse gélule qui prendra des photographies de la paroi de l'intestin grêle, sans recours à une anesthésie générale.
La vidéocapsule a été ingérée le 16 mars 2009. L'examen a diagnostiqué une maladie de Crohn. La patiente a été régulièrement suivie par Dr [H] [T] par la suite.
Le 8 septembre 2018, Mme [C] [K] s'est présentée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour des douleurs abdominales. Un bilan radiologique met en évidence que la capsule est toujours en place et n'a pas été évacuée par la patiente.
Le 13 mars 2019, Mme [C] [K] a été opérée pour la maladie de Crohn iléale terminale sténosante et fistulisante.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a nommé LE Docteur [N] [F] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 10 août 2022.
Par exploit en date du 14 février 2023 et 20 février 2023, Mme [C] [K] a fait assigner devant la présente juridiction, la SA MEDICALE DE FRANCE, assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [H] [T] et la CPAM du Val-d'Oise. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01861.
Mme [C] [K] a fait assigner, par exploit du 29 septembre 2023, Dr [H] [T]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/05181. La jonction des deux affaires a été prononcée par le juge de la mise état le 14 décembre 2023 sous le numéro 23/01861.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [C] [K] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - juger Dr [H] [T] responsable du préjudice de Mme [C] [K] ; En conséquence, - condamner solidairement Dr [H] [T] et son assureur la SA MEDICALE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice : * préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnaire temporaire total : 660 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2 258 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2 358 € - souffrances endurées : 5 000 €
* préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 15 600 € - préjudice esthétique permanent : 3 000 € outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d'Oise ;
Par ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE demandent au tribunal de : - donner acte à Dr [H] [T] et à son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA MEDICALE DE FRANCE qu'ils ne contestent pas le principe de la responsabilité du Dr [H] [T] ; - juger que le manquement du Dr [H] [T] n'est à l'origine que de l'aggravation des souffrances endurées par Mme [C] [K] ;
En conséquence, - allouer à Mme [C] [K] la somme maximale de 3 000 € au titre des souffrances endurées ; - débouter Mme [C] [K] de ses autres demandes ; - dire que la créance dont il est sollicité le remboursement par la CPAM du Val-d'Oise est sans lien avec les manquements du Dr [H] [T] ; - ramener la demande présentée par Mme [C] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions sans excéder la somme de 1 500 € ; - rejeter la demande formulée par la CPAM du Val d'Oise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens.
Par co