4 ème Chambre civile, 27 septembre 2024 — 22/00611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 22/00611 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUR5

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Monsieur [C] [X] [U] [B] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [Z] [S] [W] [B] demeurant [Adresse 5]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier de justice en date du 25 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») représenté par son syndic, la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7] a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés impayées pour la somme de 629,79 euros à Madame [K] [P] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] propriétaire des lots n°03 (cave) et 22 (appartement) L’adresse correspondant au CHU de [Localité 7], et malgré les recherches de l’huissier, Madame [K] [P] n’a pas été retrouvée.

Il apparait par la suite que Madame [K] [P] est décédée le 15 décembre 2017, et que ses légataires, Monsieur [H] [X] [A], son conjoint, et Madame [H] [M] épouse [B], sa fille, sont également tous les deux décédés respectivement le 18 novembre 2020 et le 27 février 2014.

Les lots n°03 et 22 appartenant désormais en indivision à Monsieur [B] [C] et à Madame [B] [Z], par actes séparés de commissaire de justice en date du 21 janvier 2022 et 5 mai, 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement de payer la somme de 955,75 euros à Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] et à Madame [B] [Z] demeurant [Adresse 5] à [Localité 7].   Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :

-2 088,50 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, -500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 041,96 euros arrêtée au 5 janvier 2023. Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] dûment cités ne sont ni présents ni représentés.ne sont ni présent ni représentés ;

Par jugement avant dire droit du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires mette en cause Monsieur [H] [X], sous curatelle, en tant qu’ayant-droit , suite au décès de Madame [P] [K], à hauteur de ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, et commun en biens, sur les lots n° 3 et 22

Le décès de Monsieur [H] [X] ayant été constaté le 18 novembre 2020, Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] sont donc seuls héritiers des lots n° 3 et 22 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7]

A l’audience du 7 avril 2023 l’affaire a été renvoyé pour mise en cause des héritiers.

A l’audience du 10 novembre 2023 un nouveau renvoi est décidé afin de permettre de faire un point définitif sur la situation des lots, un éventuel achat du bien étant envisagé par un autre copropriétaire.

A l’audience du 9 Février 2024, un ultime renvoi au 5 juillet 2024 est accordé.

A l’audience du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2 109,79 euros au 20 juin 2024, indiquant qu’un chèque de 1 940,28 euros a été adressé au syndicat des copropriétaire par Monsieur [B] [C] le 1er février 2024.

Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] n’ont pas comparu ni été représentés

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.     MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable e