Ch 9 (référés), 16 octobre 2024 — 24/00275

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 16 Octobre 2024 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[M]

C/

[H], S.A. SMA, S.A.S.U. EXPERT-RENOV’80

Répertoire Général

N° RG 24/00275 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7NF __________________

Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024

à : Me Hertault à : Me Derbise à : Me Canu à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [X] [M] né le 22 Mars 1994 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [Z] [H] exerçant sous le nom commercial CREA DOMUM (RCS 880 513 619) [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté

S.A. SMA (RCS DE PARIS 332 789 296) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S.U. EXPERT-RENOV’80 (RCS D’AMIENS 901 067 850) [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 21 juin 2024 délivrée par Monsieur [C] [M] à la SAS EXPERT-RENOV’80, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les assignations en référé en date des 8 et 12 août 2024 délivrées par la SAS EXPERT-RENOV’80 à Monsieur [Z] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CREA DOMUM, et la SMA SA, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de : Juger la SAS EXPERT-RENOV 80’ bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Monsieur [Z] [H] CREA DOMUM aux fins d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire demandées par Monsieur [C] [M] aux termes de l’assignation dont copie et notifiée au défendeur, si celles-ci sont mises en place ;Juger la SAS EXPERT-RENOV 80’ bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SMA SA aux fins d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire demandées par Monsieur [C] [M] aux termes de l’assignation dont copie et notifiée au défendeur, si celles-ci sont mises en place ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Vu l’ordonnance en date du 4 septembre 2024 prononçant la jonction des instances n°24/275 et n°24/344 sous le numéro de rôle unique n°24/275 ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de trois renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2024.

Monsieur [C] [M] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS EXPERT-RENOV 80’ a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Prendre acte de ses protestations et réserves ; Juger que les opérations seront opposables à Monsieur [Z] [H] et à la SMA SA ; Réserver les dépens ; LA SMA SA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Débouter la société EXPERT-RENOV’80 de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA ;Mettre hors de cause la SMA SA ;Débouter toutes prétentions contraires ;Condamner la société EXPERT RENOV’80 à verser à la société 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; Monsieur [Z] [H], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu par représentation d’avocat.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise et demande de mise hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement