CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 24/00026
Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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Société RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00026 N°Portalis DB26-W-B7I-HZ47
Minute n° 24/00416
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société RANDSTAD Service AT 62-64 cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08 Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [J] [C] Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie défenderesse présente à l’audience du 14 octobre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 17 janvier 2024, la Société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme, saisie par courrier daté du 6 septembre 2023, relative à la durée des arrêts de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont a bénéficé [H] [Y] suite à son accident du travail du 4 mars 2022.
Par courriers du 16 août 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
Décision du 14/10/2024 RG 24/00026
Par courrier du 3 octobre 2024, la Société RANDSTAD a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance, motif pris que l’agence de Poulainville avait été fermée sans reprise d’effectif, le litige en cours n’ayant dès lors plus aucune conséquence financière pour la société.
A l’audience de ce jour, la Société RANDSTAD est dispensée de comparution.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La Société RANDSTAD déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La Cpam de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la Société RANDSTAD succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la Société RANDSTAD de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la Société RANDSTAD aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel