Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 4 octobre 2024 — 24/00170

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/GV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 04/10/2024

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL3F ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [R] [I] [L] épouse [U]

CONTRE

M. [X] [U]

Grosse :

Me Inna SHVEDA Me Marie DE LA FORGE

Copie : 1

Dossier

Me Marie DE LA FORGE Me Inna SHVEDA

PARTIES :

Madame [R] [I] [L] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie de LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[X] [U] et [R] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice enregistré le 14 février 2024, [R] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sans solliciter de meusres provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er mars 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 juillet 2024 prorogé au 4 octobre suivant.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire

Vu la demande en divorce en date du 14 février 2024,

Prononce le divorce de [X] [U] et [R] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [X] [U] né le [Date naissance 3] 1981 à Gabès (Tunisie) - l'acte de naissance de [R] [L] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (63) - l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Tunisie), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2023 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.