2ème Chambre, 15 octobre 2024 — 22/00223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00223 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HO7C
Jugement Rendu le 15 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
S.A.S. AR2T
ENTRE :
Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SAS AR2T, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 799 167 911, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 19 avril 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Claire FOUCAULT - signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES Me Alain RIGAUDIERE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [P] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Il a confié à la SAS AR2T des travaux de reprise de la descente de garage pour un montant de 15 620 euros TTC, suivant devis du 23 janvier 2019 qu’il a accepté, et a réglé à la commande un premier acompte de 4 686 euros TTC, puis un deuxième de 4 260 euros le 21 juin 2019.
Les travaux confiés à la société AR2T ont été réalisés courant juillet 2019.
M. [P] a refusé de payer à la société AR2T le solde de 6 674 euros TTC réclamé le 31 juillet 2019, les travaux ne donnant pas satisfaction.
Par acte d’huissier du 12 juin 2020, M. [P] a fait attraire la société AR2T devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé. Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et ordonné une expertise, confiée à M. [L] [U].
Parallèlement, la société AR2T a déposé une requête en injonction de payer la somme principale de 6 674 euros outre frais et intérêts. Par ordonnance rendue le 4 juin 2020, à laquelle il a ensuite formé opposition, M. [P] a été condamné à payer à la société AR2T les sommes sollicitées. Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire a déclarée non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2021.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, M. [P] a fait assigner la société AR2T devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, aux fins de : - La condamner à lui payer : . la somme de 13 651 euros au titre des travaux de réfection de la descente de garage, . la somme de 1 980 euros au titre de la réfection du mur, . la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [P] demande, au visa des articles 1112-1, 1224, 1227 et suivants, 1231-1 du Code civil, au tribunal de : A titre principal, Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; En conséquence, - Condamner la SAS AR2T à lui payer les sommes suivantes : - 8 946 euros à titre de remboursement des acomptes payés, - 1 320 euros au titre des travaux de remise en état, - Débouter la SAS AR2T de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché. A titre subsidiaire, - Condamner la SAS AR2T à lui verser les sommes suivantes : - 13 651 euros au titre des travaux de réfection de la descente de garage ; - 1 980 euros au ti