1ère chambre - Référés, 16 octobre 2024 — 24/00326

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZE4 - ordonnance du 16 octobre 2024

Minute N° 2024/ 390 N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZE4

Le

1 CE + 1 CCC à Me SPAGNOL - 18

1 CCC à Me ABRY-LEMAITRE - 10

2 CCC au service des expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N] né le 19 Juillet 1950 à [Localité 10] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. RL CONSEILS Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 853 202 406 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE

S.A.S.U. RL ENERGIE Immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 903 553 212 Dont le siège social se situe au [Adresse 3] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 18 septembre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZE4 - ordonnance du 16 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 2 juin 2022, [V] [N] a confié à la SASU RL ENERGIE la fourniture et la pose d'un poêle à granulé et d'une VMC à double flux dans sa maison située [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant la somme de 8 290 euros TTC. Les travaux ont été sous-traité à la SASU RL CONSEILS.

Se plaignant d'un défaut de fonctionnement du poêle, engendrant des ratés d'allumage, ayant pour conséquence un important dégagement de fumée, [V] [N] a, par actes des 17 et 31 juillet 2024, fait assigner la SASU RL CONSEILS et la SASU RL ENERGIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner à la SASU RL ENERGIE, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à fournir une attestation d’assurance décennale au titre de l’année 2022 ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 septembre 2024, la SASU RL CONSEILS et la SASU RL ENERGIE demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : À titre principal, débouter [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;les mettre hors de cause ;À titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves ;En tout état de cause, condamner [V] [N] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [V] [N] aux dépens. Elles font valoir que : [V] [N] ne justifie aucunement le fait de les attraire, puisqu'elles n'ont eu de cesse de manifester un souhait d’intervention et n'ont par ailleurs pas été informées du désordre invoqué ;rien ne justifie qu'elles participent à l’éventuelle mesure d’instruction ordonnée, pouvant, le cas échéant, être entendues par l’expert judiciaire en qualité de simple sachant ;la mesure apparaît dès lors inutile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.

Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil. La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.

Compte tenu de la mise en demeure infructueuse du 29 mars 2024, cette obligation sera assortie d'une astreinte.

N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZE4 - ordonnance du 16 octobre 2024

Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur