Ch. 9 REFERES, 15 octobre 2024 — 24/00344
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00439 DU : 15 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZH AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES,agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] ALIREZAI C/ [D] [T], [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] ALIREZAI, en la personne de Maître [O] [K], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin - 91000 EVRY., dont le siège social est sis 1065, avenue Raymond Pinchard - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Monsieur [D] [T], demeurant 3, rue Diderot - 54510 TOMBLAINE / FRANCE non comparant
Madame [X] [T], demeurant 3, rue Diderot - 54510 TOMBLAINE / FRANCE non comparante
Après avoir entendu les parties comparantes et/ou les avocats des parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024 et l’ordonnance, mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son administrateur provisoire en la personne de Maître [O] [K], a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement de charges de copropriété.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 4 962,93 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Il demande également au tribunal de dire que les défendeurs devront rembourser ladite somme par versement mensuel de 300 euros effectué entre le 1er et le 5 de chaque mois, le premier règlement intervenant en septembre 2024 ;reprendre le versement de l’intégralité des appels de charges à venir, lesdits versements intervenants dans les trois semaines des appels qui seront réceptionnés. Le syndicat des copropriétaires demande encore au tribunal de dire que dans l’hypothèse où une seule échéance mensuelle ne serait pas réglée dans les cinq premiers jours de chaque mois, ou un seul appel de charge ne serait pas réglé dans les trois semaines de son envoi, l’intégralité des sommes dues au titre des arriérés serait immédiatement exigible, le syndicat procédant au recouvrement par tout moyen de droit.
Il sollicite enfin la condamnation des époux [T] aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T], propriétaires des lots 152 et 169 au sein de l’ensemble immobilier LES OMBELLES, sont à ce titre redevables de charges de copropriété qui ne sont plus payées depuis le 1er juillet 2018.
Au cours de la présente instance, il reconnaît que Monsieur [D] [T] lui a versé une somme de 1 500 euros et a proposé de lui payer 300 euros par mois pour solder sa dette.
S’il déclare ne pas s’opposer à cette facilité de paiement, il demande au tribunal de dire que la cessation des paiements entraînera la déchéance du terme.
Madame [X] [T] a donné à Monsieur [D] [T], son mari, une procuration datée du 26 août 2024 aux fins de la représenter devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur [D] [T] a comparu en personne à l’audience du 27 août 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, il a déclaré oralement avoir versé une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au cours de la présente instance et s’engager à rembourser la dette litigieuse à hauteur de 300 euros par mois.
Il a également dit s’opposer à l’indemnité réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’accord sur l’échéancier auquel il serait parvenu avec la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir consta