Ch. 9 REFERES, 15 octobre 2024 — 24/00405

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00441 DU : 15 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFKC AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A NANCY, 2 bis rue du Baron LOUIS représenté par son syndic, la SAS MICHEL ET NEUMAYER, RCS NANCY C/ [L] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A NANCY, 2 bis rue du Baron LOUIS, représenté par son syndic, la SAS MICHEL ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390 233 575, 22 rue SAINT-NICOLAS à 54000 NANCY, elle-même représentée par son président domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis 2 bis rue du Baron LOUIS - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDEUR

Monsieur [L] [M], demeurant 2 bis rue du Baron LOUIS - 54000 NANCY non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé  2 bis rue du Baron Louis à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société MICHEL ET NEUMAYER, a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer

1 951,46 euros au titre du solde de l’arriéré de charges arrêté au 17 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date portée en tête de l’assignation ;200 euros pour résistance abusive et injustifiée ;900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [L] [M], propriétaire du lot 5 en nature de comble aménageable au sein de l’immeuble situé 2 bis rue du Baron Louis à Nancy, est à ce titre redevable de charges de copropriété qui ne sont plus payées depuis plus de dix-huit mois.

Monsieur [L] [M], régulièrement cité à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 août 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.   Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes des années 2022 et 2023 et le budget prévisionnel pour les années 2024 et 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés Monsieur [L] [M].

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 22 février 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Monsieur [L] [M].

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 951,46 euros au titre du relevé compte de copropriété actualisé au 17 juillet 2024, à la charge de Monsieur [L] [M].

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 951,46 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation.

Sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le