CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 23/00539
Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEURPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/539
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR: la Société JOHN DEERE 1 rue John DEERE, BP 11013, 45401 Fleury les Aubrais représentée par Maître KUTTA substituant Maître FERLING
DEFENDEUR: la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1 représentée par Mme [M] [R] selon pouvoir
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société JOHN DEERE a contesté, par lettre du 22 novembre 2023, la décision prise le 8 novembre 2023 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 11 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 22% attribué à Mme [W] [S] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er avril 2021, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience, la société JOHN DEERE, représentée par son conseil, sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 6% et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du docteur [I] désigné pour prendre connaissance du dossier médical, et qui conclut à l’existence d’un état antérieur majeur au niveau du pied droit totalement étranger à l’accident du travail de 2021, ce qui justifie la diminution du taux opposable à l’employeur à 6%.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société JOHN DEERE de son recours.
Elle rappelle que Mme [S] exerçait la profession d’infirmière au sein de la société John DEERE lors de la survenue de son accident du travail et était âgée de 70ans à la date de consolidation. Elle expose que le taux de 22% a été déterminé suite aux constatations et évaluation réalisées par le médecin conseil qui avait alors été constaté les séquelles d’un traumatisme du poignet gauche et de la cheville droite responsable d’une fracture du poignet gauche ostéosynthésée et d’une fracture de la malléole externe de la cheville droite traitée orthopédiquement et consistant en une limitation légère des mobilités du poignet gauche chez une droitière et une limitation des mobilités de la cheville droite avec dystonie en extension au niveau métatarso phalangien ayant nécessité des injections de toxine botulique. Elle souligne que lors de sa séance du 6 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable confirmera le raisonnement et le taux du médecin conseil. Elle rappelle le barème applicable en cas de lésions au poignet et à la cheville. Elle soutient que s’il existe bien un état antérieur ayant affecté la cheville droite de la salariée en lien avec un précédent accident du travail, celui-ci a été déclaré guéri de sorte qu’il n’interfère pas avec les séquelles du nouvel accident. Elle fait par ailleurs valoir que le diagnostic d’algodystrophie est évoqué cliniquement au sein du compte-rendu du 3 février 2023 au regard de l’aspect neurologique du pied. Elle en conclut que si le chapitre 2.2.5 du barème ne peut être utilisé faute d’analyse des mobilités des articulations par le médecin conseil, le chapitre 4.2.6 relatif à l’algodystrophie trouve à s’appliquer. Elle précise qu’en l’espèce, l’algodystrophie consécutive à la fracture rend nécessaire l’utilisation quotidienne d’antalgiques de palier, entraîne une limitation de la marche avec modification de l’appui et entraîne une rétraction des orteils. Elle estime en conséquence que le taux de 22% ne peut pas être considéré comme surévalué et doit rester opposable à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du