CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 23/00582
Texte intégral
Jugement INVALPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/582
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR : M. [V] [D] 9 clos du Bourg Sud 45410 Artenay Sous mesure d’habilitation familiale générale d’assistance de Mme [W] [D] [G] selon ordonnance du juge des tutelles du 29/05/19 comparant et assisté par Maître [S]
DEFENDEURS : la maison départementale de l’autonomie du Loiret (PCH) 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée
et
le Conseil Départemental du Loiret (CMI) 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparant ni représenté
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 9 décembre 2023, M. [V] [D], né le 14 août 1987, les décisions implicites de rejet nées suite au silence de deux mois conservé par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, laquelle avait été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire le 16 août 2023 à l’encontre des décisions prises le 19 juin 2023 lui accordant un temps d’aide humaine de 61,20 heures par mois du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2032 en aidant familial dédommagé ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée mais sans la sous-mention « besoin d’accompagnement ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024 ; le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de fixer le besoin en aides humaines à hauteur de 8heures par jour minimum du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2032 en aidant familial dédommagé, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la maison départementale de l’autonomie aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la maison départementale de l’autonomie ne comparaît pas ni personne pour elle mais s’est valablement dispensée de comparution en adressant ses conclusions au demandeur préalablement à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses écritures, elle rappelle les faits, la procédure et les temps d’aide accordés pour les actes ayant été retenus par l’équipe pluridisciplinaire comme nécessitant de l’aide suite à la visite effectuée au domicile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. L’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, la MDA du Loiret ayant pu se dispenser de comparaître en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans les temps et délais.
Par conclusions écrites, le conseil départemental sollicite que la partie du recours portant sur la carte mobilité inclusion soit déclarée irrecevable en la forme dans la mesure où l’article R241-17-1 dispose que le recours administratif préalable doit être adressé au président du conseil départemental.
Maître [S] indique à l’audience retirer cette demande. Il n’y a en conséquence plus lieu à statuer sur celle-ci.
Sur le bien-fondé du recours
En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture d