CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 23/00390
Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEURPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/390
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR: la Société BIMBENET 96 rue Bannier 45000 Orléans représentée par Maître KUTTA substituant Maître SERRE
DEFENDEUR: la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1 représentée par Mme [G] [I] selon pouvoir
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 août 2023, la société BIMBENET a contesté la décision prise le 11 juillet 2023 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 20 avril 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [P] [X] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 mars 2020, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
La société BIMBENET, représentée par son conseil, sollicite la mise en place d’une mesure de consultation sur pièces si nécessaire et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d’une somme de 2000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie, dûment représentée, sollicite le rejet du recours et le maintien à 10% du taux d’incapacité permanente partielle opposé à l’employeur.
Elle soutient que Mme [X] exerçait la profession de gestionnaire location au sein de la société BIMBENET lors de la survenue de son accident et était âgée de 58ans à la consolidation. Elle expose que suite à l’examen de l’assurée, le médecin conseil a fixé son taux d’incapacité à 10%, ce taux ayant ensuite été opposé à son employeur. Elle indique que lors de la séance du 7 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux à l’égard de l’employeur. Elle souligne qu’ont en effet été constatées les séquelles d’une entorse de la cheville droite avec atteinte du ligament talo-fibulaire antérieur (aspect aminci sur IRM du 11 juillet 2022, possiblement séquellaire d’une ancienne rupture partielle) et faible épanchement intra articulaire talo-crural consistant en la persistance d’un fond douloureux permanent aggravé par la marche avec des épisodes paroxystiques pouvant survenir la nuit, un temps de marche réduit à 10min, une boiterie, une limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec flexion dorsale à 15° (contre 25) et plantaire à 20° (contre 40), une limitation de la partie médiane du pied avec limitation du varus et du valgus de moitié et limitation des rotations interne (20° contre 30) et externe (10° contre 20) ainsi qu’un œdème péri-malléolaire. Elle rappelle que le chapitre 2.2.5 du barème des accidents du travail propose un taux de 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable et 15% en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied. Elle en conclut que le taux de 10% opposé à l’employeur n’est pas surévalué et n’a pas vocation à être diminué.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime