CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 23/00253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00352 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCIQ AFFAIRE : FIVA C/ Société FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J. : Me [Y] [R] et Me [D] [O]) - CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), dont le siège social est sis Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL CEDEX, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [M],

représentée par Maître Pierre RAVAUT, substitué par Maître Laure DESVERGNES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société FONDERIE DU POITOU FONTE, dont le siège social est sis Zone industrielle de Saint Ustre - 86220 INGRANDES/VIENNE

ayant pour mandataires liquidateurs :

- Maître [Y] [R] - 5 bis rue des Chardonnerets - 86280 SAINT BENOIT, - Maître [D] [O] - 7 promenade des Cours - 86000 POITIERS,

non comparants, ni représentés (Me [R] a écrit) ;

APPELÉE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 15/10/20024 Notifications à : - FIVA - Me [Y] [R] et Me [D] [O] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Pierre RAVAUT

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [M], né le 5 décembre 1961, a été employé par la société FONDERIE DU POITOU FONTE du 7 octobre 1981 au 30 avril 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 8 février 2021, Monsieur [M] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 9 septembre 2020 (plaques pleurales), au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision en date du 11 mars 2021, la Caisse a informé Monsieur [M] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 989,64 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %.

Monsieur [M] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 2 mars 2021, et a accepté le 17 mars 2021 l'offre d'indemnisation de ses préjudices moral, physique et d'agrément pour un montant total de 18 200 euros. Le 16 juillet 2021, il a accepté l'offre d'indemnisation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle pour un montant de 8 585,54 euros, après déduction du capital versé par la CPAM.

La société FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS.

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDERIE DU POITOU FONTE avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019.

Le 12 décembre 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M], a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, sans que cette démarche ne soit suivie d'effet.

Le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de POITIERS par lettre recommandée en date du 19 juillet 2023, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 29 juillet 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024.

A cette audience, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable sa demande ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE (ex FONDERIE DU POITOU), représentée par Maître [R] et la SELARL MJO prise en la personne de Maître [O], en leur qualité de co-liquidateurs ; - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros, et dire que la CPAM de Poitiers devra verser cette majoration de capital à Monsieur [B] [M] ; - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [M] comme suit : . Souffrances morales : 16 600 €, .Souffrances p