PAF TOUS CTX, 16 octobre 2024 — 24/01730
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01730 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : - Me FRANGEUL - Me DUFLOS
Copie exécutoire à : - Me FRANGEUL
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE P6 représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
UDAF DE LA VIENNE es qualité de tuteur de M. [N] [U] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS,
Débats tenus à l'audience du : 25 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [U] est propriétaire des lots numéro 15 et 45 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
La SARLU CITYA SOGEXFO est le syndic de copropriété en exercice de la résidence « P6 ».
Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 21 novembre 2023, M. [N] [U] a été placé sous sauvegarde de justice et l’UDAF a été désignée mandataire spécial. Par jugement du 9 avril 2024 il a bénéficié d’une mesure de protection et été placé sous la tutelle de l’UDAF.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 janvier, 9 février et 12 mars 2024, la SARLU CITYA SOGEXFO et le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 ont mis en demeure M. [N] [U] de procéder au paiement des charges de copropriété.
Selon courrier du 11 juin 2024, l’UDAF de la Vienne a informé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 du placement sous tutelle de M. [N] [U].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6, représenté par son syndic la SARLU CITYA SOGEXFO, a assigné M. [N] [U] et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 25 juillet 2024, l’UDAF agissant es qualité de tuteur de M. [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, il sollicite de : Débouter M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à lui verser la somme de 3.887,46 euros, correspondant à : La somme de 2.548,01 au titre des charges exigibles arrêtés au 1er juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;La somme de 594,25 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024 devenues exigibles par anticipation ; La somme de 745,20 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire. Débouter M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, de sa demande d’échelonnement des paiements ;Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à lui verser la somme de 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, aux entiers dépens. Il soutient liminairement que compte tenu du montant de la dette, des frais afférents ainsi que des dommages et intérêts dont le débiteur est redevable, la présente demande n’est pas soumise à l’obligation de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, conformément aux dispositions de l’article 750-1 et 826 du code de procédure civile.
Il se prévaut des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient que le défendeur n’a pas régler les sommes dues qui sont justifiées par la production des avis trimestriels de charges impayées, du décompte général et du procès-verbal de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes et voté le budget. Il précise qu’aucun grief n’a été causé par l’information tardive de l’UDAF de la Vienne, dès lors qu’il n’a eu connaissance de la mesure de protection de M. [N] [U] que postérieurement à l’envoie des mises en demeure.
Il invoque les dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et fait valoir que le défendeur ne s’acquitte de ses charges de copropriété ni à leur date d’exigibilité ni après l’envoi de mises en demeure. Il indique que le défendeur