CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 21/00134

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00343 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00134 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FM6D AFFAIRE : [L] [V] C/ S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J.: Me [K] [Y] et Me [G] [P]) - CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V], demeurant 30 rue de l'Eglise - 86100 ST SAUVEUR,

représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE, dont le siège social est sis Z.I. de Saint-Ustre 86220 INGRANDES,

ayant pour mandataires liquidateurs :

- Maître [K] [Y] - 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT BENOIT,

- Maître [G] [P] - 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS,

non comparants, ni représentés (Maître [Y] a écrit);

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 15/10/2024 Notifications à : - M. [L] [V] - Me [K] [Y] et Me [G] [P] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Elisabeth LEROUX - FIVA

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [V], né le 7 octobre 1962, a été employé par la société FONDERIE DU POITOU FONTE du 2 décembre 1987 au 30 avril 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 24 février 2020, Monsieur [V] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 14 octobre 2019 (asbestose), au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision en date du 25 juin 2020, la Caisse a informé Monsieur [V] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %.

La société FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS.

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDERIE DU POITOU FONTE avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019.

Le 4 novembre 2020, Monsieur [V] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée en date du 10 juin 2021 afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le 5 novembre 2021, la CPAM de la Vienne a notifié un procès-verbal de non conciliation à Monsieur [V] par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 29 juillet 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024.

A cette audience, Monsieur [V], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer l'action de Monsieur [L] [V] recevable et non prescrite ; - juger que la maladie dont est atteint Monsieur [L] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société FONDERIE DU POITOU FONTE ; En conséquence : - fixer au maximum légal la majoration du capital attribué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à Monsieur [L] [V], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente dont elle suivra l'évolution ; - fixer l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes : - 16 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique, - 30 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale, - 16 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

- condamner en outre le défendeur à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses intérêts, Monsieur [V] a rappelé les conditions prescrites par le code de la sécurité sociale pour arguer qu'existe une faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE. A cet égard, il a indiqué que dès la publication du décret n°50-1082 du 31 août 1950 créant le tableau 30 lié aux maladies pulmonaires liées à l'amiante, ce risque était connu de tout employeur. Se fondant sur de la jurisprudence, il a précisé que la liste des travaux du tableau n'est qu'indicative et que la seule e