PAF TOUS CTX, 16 octobre 2024 — 24/02199
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02199 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GORX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : -Me FRANGEUL - M [P]
Copie exécutoire à : - Me FRANGEUL -
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Centre immobilier du Poitou (CIP) exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Non constitué
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience du : 25 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [P] est propriétaire des lots numéro 84 et 91 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 5].
La SARL CENTRE IMMOBILIER DU POITOU, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CIP ADP, est le syndic de copropriété en exercice de la [Adresse 6].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 juillet, 19 octobre, 10 novembre 2021, 19 janvier, 10 février et 19 avril 2022, la SARL CENTRE IMMOBILIER DU POITOU a mis en demeure M. [G] [P] de procéder au paiement des charges de copropriété.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 31 janvier puis du 25 juillet 2024, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] a mis en demeure M. [G] [P] de procéder au paiement des charges de copropriété pour la somme de 12791,48 euros.
Selon acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CENTRE IMMOBILIER DU POITOU, a assigné M. [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il sollicite de : - Condamner M. [G] [P] à lui verser la somme de 14.226,11 euros, correspondant à : La somme de 10.542,96 au titre des charges exigibles arrêtés au 6 septembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;La somme de 2.070,63 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024/2025 devenues exigibles par anticipation ; La somme de 2.092,52 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire. - Condamner M. [G] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner M. [G] [P] à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [G] [P] aux entiers dépens.
Il se prévaut des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient que les sommes dues sont justifiées par la production des avis trimestriels de charges impayées, du décompte général et du procès-verbal de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes et vote le budget.
Il invoque les dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et fait valoir que le défendeur ne s’acquitte de ses charges de copropriété ni à leur date d’exigibilité ni après l’envoi de mises en demeure. Il indique que le défendeur est redevable envers la copropriété, selon décompte arrêté au 6 septembre 2024, d’une somme de 10.542,96 euros au titre des charges échues, d’une somme de 2.070,63 euros au titre des provisions exigibles par anticipation et d’une somme de 2.092,52 euros au titre des frais de recouvrement de la créance.
Il ajoute que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient également que le non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires occasionne aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat. Il précise que les manquements apportés par un copropriétaire au paiement de ses charges, sans justifier de raisons expliquant sa carence, causent à la collectivité un préjudice financier dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il fait enfin valoir que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, qu’il est urgent que le syndicat des copropriétaires puisse recouvrer les sommes qui lui sont dues et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charges les frais irrépétibles de ce procès non compris dans les dépens.
M. [G] [P] n’a pas constitué av