CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00312
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00312 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDJB
AFFAIRE : Société [4] C/ CPAM DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, qui a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3] dont le siège est sis [Adresse 2],
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à : - Société [4] - CPAM DE [Localité 3]
Copie à : - Me Xavier BONTOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V], agent de production pour la SAS [4], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] (la CPAM) une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec rupture et conflit sous-acromial objectivée par une IRM du 23 septembre 2021.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 23 février 2023, a notifié à la SAS [4] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [U] [V] de 15 % à compter du 1er février 2023.
Le 5 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 23 août 2023, la SAS [4] a contesté cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2024, la SAS [4], dispensée de comparution, a réclamé par écrit que le taux d’incapacité soit ramené à 9 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 17 janvier 2023 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par une : “Diminution des amplitudes articulaires dans tous les mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher, perte de force musculaire et douleurs persistantes”.
Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit, le 13 juin 2023 : “Compte tenu de nos remarques, sur l’existence d’un état antérieur interférant, sur les insuffisances cliniques, sur l’absence de traitement, nous considérons que le taux global IPP, pour la maladie professionnelle, de 15 %, est surévalué”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [U] [V], agent de production dans une entreprise de fabrication de matelas, 55 ans, gaucher, présente une MP 57A gauche coiffe des rotateurs, avec rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM du 23/09/2021 avec arthropathie acromioclaviculaire et conflit sous acromial. La maladie a été déclarée le 24/09/2021 et l’assuré a été opéré le 8/11/2021 pour “réinsertion et suture de plusieurs tendons, acromioplastie avec arthopathie sans prothèse”. La médecine du travail le 11/2022 a indiqué :”pas de reprise avant 2023". Monsieur [V] ne reçoit aucun traitement médical, il se plaint de douleurs de la pointe de l’épaule gauche, port de charges lourdes difficile.
L’examen du médecin conseil du 16/01/2023 indique : 96 kilos, 172 cm Belle cicatrice horizontale, épaules symétriques, un cal perceptible.
Les six mouvements de l’épaule gauche et les manoeuvres complexes ont bien été analysés sauf l’adduction, mais tout en actif : - abduction 90° - antépulsion 120° (dont nettement au-dessus de l’horizontale) - rétropulsion 10° - rotation externe 30°