REFERES-PRESIDENCE TGI, 16 octobre 2024 — 24/00213
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00213 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : - Me BRUNET - Me DROUINEAU - Expertises x3
Monsieur [E] [D] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale suivant décision n°C-86194-2024-2788 du bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS en date du 16 mai 2024)
DEFENDERESSES :
CPAM de la Vienne dont le siège social est sis [Adresse 8] Non constituée
Madame [G] [X] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MAAF dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 06.7.2019, [E] [D] a été victime d’un accident de la voie publique dont [G] [X], assurée à la Maaf a été déclarée responsable.
Le 14.9.2020, suite à rapport d’expertise, il a accepté l’indemnité de 2 204 € qui lui avait été offerte ainsi que 2 520 € pour le remplacement de son véhicule.
Les 27.6.2024 et 02.7.2024, [E] [D] a assigné [G] [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (ensuite dite CPAM 86) à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Poitiers du 18.9.2024. Il demande la prescription d’une expertise médicale “ci-dessus” confiée à un neurologue et la condamnation in solidum de [G] [X], assurée à la Maaf . Il affirme que son préjudice médical s’est aggravé depuis son indemnisation et conteste les conclusions d’une expertise amiable fixant sa consolidation au 06.11.2019.
La Maaf intervient volontairement aux côtés de [G] [X] qui demandent au juge des référés, selon dernières conclusions du 17.9.2024, de : - déclarer la décision à intervenir opposable à la Maaf, - déclarer le demandeur irrecevable et le débouter, - subsidiairement, elles font toutes protestations et réserves ainsi que proposent le corps de la mission de l’expert.
À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le demandeur fournit des pièces médicales et attestations selon lesquelles il souffre des préjudices suivants qui, affirme t-il, n’existaient pas avant le 06.7.2019 : - perte de force et de mobilité de la main droite avec impossibilité de la fermer complètement, perte de motricité du membre supérieur droit, - douleurs du membre inférieur gauche nécessitant une canne pour aide à la marche, - paresthésics bilatérales (troubles nerveux) des deux pieds occasionnant des crampes aux orteils en position allongée, - de cervicalgies et d’une myélopathie cervicarthrosique diagnostiquée le 27.5.2023, - d’essoufflement régulier, de difficulté pour s’habiller seul et d’incontinence.
En l’état de ces doléances, il n’est impossible de les relier au sinistre du 06.7.2019 et l’aggravation de ses conséquences plutôt qu’à l’âge du demandeur (actuellement 66 ans) et son état antérieur ou ses prédispositions physiques naturelles.
Le motif légitime requis au soutien de l’expertise appelée étant ainsi caractérisé, la demande doit en être accueillie. Cependant, les préjudices décrits ne ressortissant ni nécessairement ni exclusivement de la compétence d’un neurologue, l’expert désigné ne relèvera pas de cette spécialité mais pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur de cette spécialité ou de tout autre.
Étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur ne saurait se voir allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, avant expertise et débat consécutif, les défenderesses ne peuvent pas être considérées comme succombantes. Enfin, le débat ici conduit est d’une complexité mineure.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et exécutoire par provision,
déclare recevable l’intervention de la Maaf et commune la présente ordonnance,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder
[C] [W] expert près la cour d’appel de Poitiers domiciliée [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX05] - adresse électronique : [Courriel 11]
ou, en cas d’empêchement :
[T] [F] [H] expert près la cour d’appel de Poitiers domiciliée [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX03] - Port. : [XXXXXXXX04] - adresse électronique : [Courriel 13]
qui aura pour mission :
d’une part de :
- convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courrier électronique s’ils consentent à com