REFERES-PRESIDENCE TGI, 16 octobre 2024 — 24/00250

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNMY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à : - Me DENIZEAU - Me MICHOT - Expertises x3

Madame [D] [C] es qualité de représentante légale de M. [H] [W] demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

Représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [E] [W] es qualité de représentant légal de M. [H] [W] demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]

Représenté par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [W] a été opéré au Centre Hospitalier de [Localité 10], le 10 novembre 2021, pour une résection endoscopique bipolaire de la prostate.

A la suite de l’intervention chirurgicale, le Docteur [Z] [N] a prescrit à M. [H] [W] du Lovenox 4000UI matin et soir jusqu’au 24 novembre 2021, date à laquelle devait être repris du Préviscan à la dose habituelle.

M. [H] [W] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 10], le 13 janvier 2022, pour une aphasie. Le compte-rendu d’hospitalisation fait état d’un AVC ischémique sylvien superficiel gauche postérieur d’origine cardio-embolique sur modification péri opératoire du traitement anticoagulant curatif.

Selon requête du 27 janvier 2022, M. [H] [W], Mme [D] [C] et M. [E] [W] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de M. [H] [W] par le Centre Hospitalier de Châtellerault à compter du 10 novembre 2021.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2022, une expertise a été ordonnée et M. [G] [A], en qualité d’expert, et M. [X] [Y], en qualité de sapiteur, ont été désignés pour y procéder.

Aux termes du rapport définitif rendu le 21 novembre 2023, les experts ont retenu l’absence de responsabilité du Docteur [Z] [N] et du Centre Hospitalier de [Localité 10], l’imputabilité de l’intervention urologique à l’AVC, une absence de consolidation, des préjudices subis et prévisibles.

Selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 octobre 2022, M. [E] [W], en sa qualité de fils, et Mme [D] [C], en sa qualité de fille, ont été habilités à représenter M. [H] [W] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, pour une durée de 120 mois. Il a également été donné mission à M. [E] [W] et Mme [D] [C] de représenter M. [H] [W] pour l’ensemble des actes relatifs à la personne.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 24 et 29 juillet 2024, Mme [D] [C] et M. [E] [W], en qualité de représentants légaux de leur père, M. [H] [W], ont assigné l’ONIAM et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, ils sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission définie dans leurs écritures et que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Vienne. Ils demandent que les dépens soient réservés.

Ils soutiennent qu’ils disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise post consolidation. Ils invoquent les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Ils précisent que, compte tenu de l’état de santé de M. [H] [W], il est préférable que l’expertise puisse être réalisée sur son lieu de vie car son état de santé est difficilement compatible avec de longs déplacements. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 22 août 2024, l’ONIAM n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs.

La CPAM de la Vienne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant ha