CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 21/00135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00344 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FM6I AFFAIRE : [E] [P] C/ S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J.: Me [I] [H] et Me [F] [G]) - CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [P], demeurant 30 rue de l'Eglise - 86100 ST SAUVEUR,

représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE, dont le siège social est sis Z.I. de Saint-Ustre 86220 INGRANDES,

ayant pour mandataires liquidateurs :

- Maître [I] [H] - 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT BENOIT,

- Maître [F] [G] - 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS,

non comparants, ni représentés (Maître [H] a écrit);

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 15/10/2024 Notifications à : - M. [E] [P] - Me [I] [H] et Me [F] [G] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Elisabeth LEROUX

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [P], né le 7 octobre 1962, a été employé par la société FONDERIE DU POITOU FONTE du 2 décembre 1987 au 30 avril 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 2 décembre 2019, Monsieur [P] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant qu'il a été victime d'une ténosynovite de la main.

Le 2 avril 2020, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a décidé ainsi de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision en date du 20 octobre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [P] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au titre de sa maladie professionnelle à 9 %, ainsi que l'attribution d'un droit d'option entre une indemnité en capital et une rente annuelle.

La société FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS.

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDERIE DU POITOU FONTE avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019.

Le 17 novembre 2020, Monsieur [P] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, laquelle est demeurée sans effet.

Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2021 afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 29 juillet 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024.

A cette audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer l'action de Monsieur [E] [P] recevable et non prescrite ; - juger que la maladie dont est atteint Monsieur [E] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société FONDERIE DU POITOU FONTE ; En conséquence : - fixer au maximum légal la majoration du capital attribué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à Monsieur [E] [P], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente dont elle suivra l'évolution ;

- fixer l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes : . 16 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique, . 30 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale, . 16 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément, . 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique ; - condamner en outre le défendeur à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses intérêts, Monsieur [P], se fondant sur l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence, a invoqué l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employ