CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/00480
Texte intégral
MINUTE N° 24/00353
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024
N° RG 19/00480 - N° Portalis DB3J-W-B7D-EYGV
AFFAIRE : [S] [V] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] demeurant 5 rue Emile Georget - 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Me Malika MENARD, substituée par Me Juliette LAURET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante, demande par écrit de dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 octobre 2024, le tribunal a prononcé le jugement sur le siège.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à : - [S] [V] - CPAM de la Vienne Copie simple : - Me Malika MENARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, Madame [S] [V], agent d’entretien, a été victime d’un accident de trajet, reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM), ce qui lui a causé une fracture du coude gauche.
Le 3 décembre 2018, cette dernière a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 3 % à compter du 17 octobre 2018.
La date de consolidation a été confirmée par jugement de la présente juridiction du 15 mars 2024.
Par requête envoyée au greffe le 31 janvier 2019, Madame [S] [V] a contesté ce taux devant la présente juridiction.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [S] [V], représentée par son avocate, a sollicité avant dire droit une expertise médicale.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 4 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, s’est opposée à la demande.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 3 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la requérante expose que son état de santé ne lui permet pas de venir à l’audience.
L’expertise réalisée par le Docteur [H] le 10 janvier 2023 dans le cadre d’une procédure distincte ne répond pas à la question (qui ne lui avait pas été posée) du taux d’incapacité permanente.
Seule une nouvelle expertise, au besoin sur la base des éléments recueillis lors de cette première expertise, permettra de répondre à la question posée par le recours dont est présentement saisi le tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une expertise médicale et désigne à cet effet le Docteur [B] [H], travaillant 21 rue Léopold Sedar Senghor - 86000 POITIERS, avec pour mission de :
convoquer et examiner Madame [S] [V] si son état le permet,à partir des déclarations de Madame [S] [V], au besoin de ses proches et de tout sachant, ou, à défaut, des éléments déjà recueillis lors de l’expertise du 10 janvier 2023, et des documents médicaux fournis, déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [S] [V], au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ayant résulté de son accident du 1er décembre 2017 et déclaré judiciairement consolidé au 16 octobre 2018 ; DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l'expertise seront supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Stéphane BASQ Jocelyn POUL