CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 21/00090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00342 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00090 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLHJ AFFAIRE : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante C/ Société DALKIA, CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.), dont le siège social est sis 1 Place Aimé Césaire - Tour Altaïs - CS70010 - - 93102 MONTREUIL CEDEX, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E],

représenté par Maître Erwan DINETY, substitué par Maître Tommy Bokota KITENGE, avocats au barreau de BORDEAUX ;

DÉFENDERESSE :

Société DALKIA, S.A., dont le siège social est sis Panorama 204 rue Sadi Carnot 59350 ST ANDRE LEZ LILLE,

représentée par Maître Corinne POTIER, substituée par Maître Maxime BISIAU, avocats au barreau de PARIS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 15/10/2024 Notifications à : - Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - Société DALKIA - CPAM de la Vienne Copies à : - Me Erwan DINETY - Me Corinne POTIER

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] [E] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été employé par la société DALKIA en qualité technicien de maintenance du 1er juin 1984 au 31 janvier 2018.

Le 21 juin 2018, Monsieur [E] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 20 février 2018 (plaques pleurales), au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision en date du 5 septembre 2018, la Caisse a informé Monsieur [H] [E] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %.

Monsieur [E] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 17 septembre 2018, et a accepté le 29 octobre 2018 l'offre d'indemnisation de ses préjudices physiques, moral et d'agrément, pour un montant total de 17.200 euros, complété par une indemnité de 8.126,40 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, après déduction du capital versé par la CPAM.

Par courrier recommandé en date du 12 juin 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], a demandé à la CPAM de la Vienne d'organiser une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, Monsieur [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2021, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société DALKIA suite à sa maladie du 20 février 2018.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 29 juillet ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 septembre 2024.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E] ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société DALKIA; - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 € et dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [H] [E] ; - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [H] [E], en cas d'aggravation de son état de santé ; - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [E] selon les modalités suivantes :

. 15.800 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale, . 200 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique, . 1.200 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément, - dire que la CPAM de la Vienne devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 du code de