CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 23/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00351 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00123 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7FO AFFAIRE : [K] [X] C/ CARSAT NORMANDIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X], demeurant 16 rue des Courlis - 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR,

représenté par Maître Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE (CARSAT), dont le siège social est sis 5 avenue du Grand Cours - CS 36028 - 76028 ROUEN CEDEX 1,

représentée par Madame [C] [S] de la CARSAT CENTRE-OUEST, munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 15/10/2024

Notifications à : - M. [K] [X] - CARSAT NORMANDIE - Copie à : - Me Laura POMMIER

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [X], né le 22 mars 1957, est affilié à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT). Il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juillet 2022, à l'âge de 65 ans.

Le 13 novembre 2020, Monsieur [X] a sollicité une évaluation de Versement Pour La Retraite (VPLR) au titre des années d'études supérieures auprès de la CARSAT Normandie.

Par courrier du 11 janvier 2021, la CARSAT Normandie a adressé à Monsieur [X] un relevé de carrière ainsi qu'un "questionnaire périodes lacunaires" à compléter.

Par courrier du 3 juillet 2021, la CARSAT Normandie a adressé à Monsieur [X] l'évaluation de son VPLR, l'informant qu'il pouvait racheter jusqu'à 11 trimestres de retraite pour valoriser ses années d'études supérieures.

Par courrier du 5 juillet 2021, Monsieur [X] a sollicité le rachat de 3 trimestres afin d'atteindre les 166 trimestres nécessaires à un départ à la retraite à taux plein.

Le 31 août 2021, Monsieur [X] a soldé son rachat pour un montant total de 19 551 euros.

Par courrier du 19 mai 2022, le centre de gestion de l'AGIRC-ARRCO a informé Monsieur [X] que la CARSAT avait omis de lui décompter 2 trimestres au titre de l'année 1982. Monsieur [X] en a alors informé la CARSAT qui lui a attribué 2 trimestres supplémentaires.

Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Normandie par courrier du 19 octobre 2022 qui a refusé, par courrier du 15 février 2023, de faire droit à sa demande de remboursement des deux trimestres qu'il aurait rachetés inutilement.

Par requête déposée au greffe le 4 avril 2023, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin de contester la décision de la CRA de la CARSAT Normandie du 15 février 2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, avec fixation d'un calendrier de procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 septembre 2024.

Le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de la clôture des débats et a accepté les conclusions et pièces de la CARSAT.

Aux termes des conclusions déposées à l'audience par son conseil, Monsieur [X] a demandé au Tribunal de : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par la Caisse d'assurance retraite Normandie en date du 29 juillet 2024, en ce qu'elles ont été produites postérieurement à la clôture fixée au 1er juillet 2024 ; - annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite Normandie en date du 15 février 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [X] au titre du rachat de deux trimestres de retraite inutiles à la suite d'une erreur de calcul de ses droits commis par la Caisse ;

En conséquence, - juger que la CARSAT Normandie a fait perdre une chance à Monsieur [X] de ne pas procéder au rachat de deux trimestres de retraite inutiles et dépourvus de cause pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; - condamner la CARSAT Normandie au paiement de 13 034 euros en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [X] du fait de la perte de chance d'éviter le coût du rachat inutile de deux trimestres de retraite; - condamner la CARSAT Normandie au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [X] s'est d'abord fondé sur l'article 802 du code de procédure civile en expliquant que les conclusions de la CARSAT Normandie du 29 juillet 2024 sont irrecevables en ce qu'elles ont été produites postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Il a également invoqué les articles L. 351-2, L. 351-3, R. 351-35 et R. 351-36 du code de la sécurité sociale pour considérer que la CARSAT Normandie disposait des élé