REFERES-PRESIDENCE TGI, 16 octobre 2024 — 24/00263

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00263 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : - Me DOUSSET - Expertises x3

Monsieur [D] [S] demeurant [Adresse 9] (MAROC) représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4138 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

Le 02.7.1984, alors qu’il était passager d’une motocyclette, [D] [S] a été accidenté et la compagnie d’assurance la Providence, qui assurait le responsable de ce sinistre, l’a indemnisé. [D] [S] et la Providence sont également convenus qu’en cas d’aggravation, notamment du taux d’incapacité permanente partielle, il pourrait y avoir lieu à indemnisation complémentaire.

Le 19.10.2011, la Cour d’appel de Poitiers, considérant cette aggravation caractérisée par un certificat médical du 10.10.2009, a ordonné l’expertise médicale d’[D] [S] au contradictoire de la Compagnie d’assurances AXA Iard venant aux droits de la Providence.

Le 04.6.2014, cette Cour a notamment donné commission rogatoire à la juridiction marocaine compétente pour procéder à cette expertise.

Le 22.12.2017, elle a constaté la caducité de cette mesure à défaut pour les autorités marocaines d’avoir donné la moindre suite à cette commission rogatoire.

Le 05.8.2024, [D] [S] a assigné Axa Iard à l'audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 18.9.2024 aux fins de voir ordonner son expertise médicale sur aggravation.

Il indique avoir sollicité Axa mais vainement et estime que la prescription décennale n’est pas acquise car la date de consolidation de l’aggravation n’est pas déterminée.

Axa Iard a été assignée à domicile et ne comparaît pas.

À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

MOTIFS

Le demandeur met la prescription au débat.

L’article 2226 alinéa 1 du code civil dispose que “L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.”

Il ressort de l’arrêt d’appel du 19.10.2011 que l’aggravation a été caractérisée par le certificat médical du 10.10.2009 à compter duquel la prescription de l’action a couru durant 2 ans et 9 jours jusqu’à cet arrêt d’appel. Elle a été suspendue jusqu’à l’arrêt d’appel du 22.12.2017 en vertu de l’article 2239 du code civil. Depuis et jusqu’à la présente ordonnance, elle a recommencé à courir, soit durant 6 ans, 7 mois et 14 jours pour un total de 8 ans, 7 mois et 23 jours en tout. À ce jour, dès lors, l’action n’est en conséquence pas prescrite.

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Le certificat médical du 10.10.2009 a déjà été jugé comme caractérisant l’aggravation du demandeur.

Ce dernier produit aussi la copie d’un certificat médical du 13.12.2022 rédigé en ces termes : “Je soussigné, certifie que le nommé [S] [D] est toujours pris en charge depuis des années pour une psychose de type dissociatif avec bizarrerie et désadaptation sociale avec de temps en temps des virages maniaques ou dépressifs et des épisodes de stabilisation passagères. L’intéressé est condamné à se soumettre à un suivi psychiatrique et un traitement chimique à bas de psychotropes à vie. NB : cette psychose est en rapport avec un ancien AVP survenu pendant son séjour en France”

Le motif légitime requis par l’article 145 susdit étant établi, la mesure d’expertise appelée sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel et exécutoire par provision,

ordonne une expertise et désigne pour y procéder

[O] [I] expert près la cour d’appel de Poitiers domiciliée au CHU [11] Unité de médecine légale. [Adresse 8] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX04]- adresse électronique : [Courriel 12]

ou, en cas d’empêchement :

[R] [P] expert près la cour d’appel de Poitiers domiciliée au CHU [11] [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax :[XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] - adresse électronique : [Courriel 7]

qui aura pour mission :

d’une part de :

- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courrier électronique s’ils consentent à communiquer électroniquement, - se faire remettre san