CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00205

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00205 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBKS

AFFAIRE : Société [8] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Société [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis [Adresse 3] - [Localité 4], non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;

APPELÉE A LA CAUSE

Société [7] dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 6] [Localité 6] ;

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, avocats au barreau de PARIS.

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 16 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à : - Société [8] - CPAM de la Vienne - Société [7]

Copie à : - Me Nathalie MANCEAU - Me Olivia COLMET DAAGE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mai 2021, Monsieur [N] [O], cariste pour la SAS [8] et mis à la disposition de la SASU [7], a chuté en descendant de son chariot et s’est blessé au poignet en se rattrapant.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et, le 9 janvier 2023, a notifié à la SAS [8] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [N] [O] de 15 % à compter du 2 octobre 2022.

Le 12 avril 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.

Par requête envoyée au greffe le 8 juin 2023, la SAS [8] a contesté cette décision.

A l’audience du 16 septembre 2024, la SAS [8], représentée par son conseil, a réclamé que le taux d’incapacité soit ramené à 0 %.

Il sera renvoyé à sa requête valant conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SASU [7], représentée par son avocat assisté de son médecin conseil, a sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 7 %.

Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B], médecin consultant du tribunal.

Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 22 décembre 2022 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par une : “Limitation des amplitudes du poignet droit dans toutes les directions avec atteinte importante de la prono supination, et une perte de force motrice de la main droite”.

Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit, le 30 mai 2023 : “il n’existe aucune symptomatologie séquellaire c’est à dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport justifiant l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente”.

Le médecin conseil de la SASU [7] a conclu, le 16 mai 2024 : “on ne pouvait avoir qu’une gêne douloureuse gênant la fonctionnalité, mais certainement pas la restreignant significativement, ce d’autant plus qu’il n’y a aucune amyotrophie au niveau du gantier et donc ne retenir qu’un taux d’IPP pour les douleurs gênant la fonctionnalité à hauteur de 7 %”.

Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [O], cariste, est tombé de son chariot et a chuté sur le sol le 7 mai 2021. Il s’est blessé au poignet droit en se rattrapant. Il sera arrêté jusqu’au 2 octobre 2022, soit 17 mois. La radiographie du 11 mai 2021 était normale. L’échographie du 19 juillet 2021 a montré un épanchement liquidien de moyenne abondance au niveau de l’interligne radiocarpien et du médiocarpe, témoin d’une souffrance articulaire. Absence d’arrachement osseux, pas d’atteinte ligamentai