REFERES-PRESIDENCE TGI, 16 octobre 2024 — 24/00266

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : - Me LOUBEYRE - Me CLERC - Me FROIDEFOND - Expertises x3

Copie exécutoire à : - Me LOUBEYRE - Me FROIDEFOND

Madame [E] [U] épouse [C] demeurant EHPAD [20], [Adresse 8] - [Localité 15] représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.A. SAE CLINIQUE [Adresse 17] dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 14] représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13] représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6] représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 13.10.2022, alors que [E] [C] se rendait à la clinique [Adresse 17], les portes automatiques de cet établissement se sont refermées sur elle qui est tombée puis a été admise aux urgences. Elle souffrait d’une fracture du fémur gauche et du col de l’humérus gauche qui ont requis une intervention chirurgicale et son hospitalisation jusqu’au 20.10.2022. Elle a ensuite été admise à la clinique [22] jusqu’au 01.02.2023, date depuis laquelle elle vit en Ephad.

Le 11.01.2024, à l’initiative de l’assureur de [E] [C], une expertise a été diligentée dont le rapport a été établi le 12.3.2024.

Le 19.8.2024, [E] [C] a assigné la Clinique [Adresse 17], son assureur, la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, et la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Charente Maritime (ensuite dite CPAM 17) à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 04.9.2024 qui, sur la demande des parties, a été reportée aux 03.9.2024 puis 18.9.2024.

[E] [C] demande au juge, selon dernières conclusions du 17.9.2024 d’ordonner son expertise médicale et de condamner in solidum la Clinique [Adresse 17], la société d’assurance Relyens Mutual Insurance à lui verser : - une provision de 120 000 € sur l’indemnisation de son préjudice corporel et financier, - 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La CPAM 17, déclarant agir au nom et pour le compte de la CPAM 86, demande au juge, selon dernières conclusions du 03.9.2024, de la déclarer recevable et bien fondée, débouter la demanderesse et les défenderesses, lui déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable puis : * à titre principal, condamner solidairement la Clinique [Adresse 17] et son assureur, la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, à lui verser des provisions de : - 19 265,48 € au titre des débours servis dans l'intérêt de la demanderesse, - 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et ordonner que l'expert respecte le principe du contradictoire envers elle qu’il devra convoquer, * en tout état de cause, condamner solidairement la Clinique [Adresse 17], la société d’assurance Relyens Mutual Insurance à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle fonde sa défense sur l’article 835 du code de procédure civile.

La Clinique [Adresse 17], la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, demandent au juge, selon dernières conclusions du 17.9.2024, de débouter la demanderesse et la CPAM 17 de leurs demandes. Subsidiairement, elles lui demandent : - d’ordonner l’expertise médicale d’usage, - de prendre acte de leur offre provisionnelle de 20 000 € tous chefs de préjudices confondus, - de débouter la demanderesse du surplus y compris au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement, ramener ces derniers à de plus justes proportions.

Pour l’exposé des moyens et arguments respectifs, il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 alinéa 2 et 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

MOTIFS

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

La demanderesse justifie avoir été accidentée et blessée. Le rapport d’expertise amiable propose de fixer sa consolidation à cinq mois du sinistre et estime, qu’outre préjudices temporaires, elle subit certains préjudices permanents. Ces faits caractérisent le motif légitime au soutien de la demande d’expertise. La CPAM étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est opposable de plein droit et doit être convoquée à l’expertise ce qu’il est donc inutile de précis