Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-11.682
Textes visés
- Articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 555 FS-B Pourvoi n° Y 23-11.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 février 2023 et un pourvoi rectificatif le 15 mai 2023 n° Y 23-11.682 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pernod Ricard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pernod, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pernod Ricard France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Oppelt, Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2022), le 15 mars 2018, la société Pernod Ricard France, venant aux droits de la société Pernod (la société Pernod), a confié l'exécution de travaux de terrassement et de gros oeuvre à la société François Fondeville, qui a sous-traité à la société Farines TP les travaux de démolition du dallage et de création de réseaux enterrés, dont le paiement a été garanti par un cautionnement de la société compagnie européenne de garantie et cautions (la CECG). 2. Le 5 juillet 2018, la société François Fondeville a cédé la totalité des créances résultant du marché de travaux conclu avec la société Pernod à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM). 3. Par deux avenants des 16 juillet et 5 septembre 2018, la société François Fondeville a confié à la société Farines TP la réalisation de travaux supplémentaires. 4. La société François Fondeville a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2018. 5. Se heurtant au refus de la société Pernod de payer, en exécution de la cession de créance, la situation n° 4 de travaux, la CRCAM l'a assignée en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La CRCAM fait grief à l'arrêt de dire que la cession de créances du 5 juillet 2018 qu'elle a conclue avec la société François Fondeville est inopposable à la société Farines TP, sous-traitant, et de rejeter sa demande en paiement à l'encontre de la société Pernod, maître de l'ouvrage et débiteur cédé, alors « que la cession par l'entrepreneur principal de créances résultant du marché passé avec le maître de l'ouvrage et correspondant à des travaux qu'il a sous-traités n'est pas inopposable, en son intégralité, au sous-traitant et, partant, au maître de l'ouvrage, dans le cas où l'action directe est exercée à son encontre, pour les raisons que le paiement d'une partie seulement de ces créances, correspondant à des travaux supplémentaires, n'a pas été garanti par le cautionnement visé à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et n'a pas donné lieu à une délégation de paiement par l'entrepreneur principal du maître de l'ouvrage au sous-traitant ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que le paiement au sous-traitant des créances cédées à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à hauteur d'un montant de 86 532,50 euros, correspondant aux travaux initialement sous-traités par la société François Fondeville à la société Farines TP le 17 avril 2018, avait bien été garanti par un cautionnement souscrit par la société Compagnie européenne de garantie et cautions à hauteur de la somme de 86 532,50 euros avant la cession de créances conclue entre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la société François Fondeville, pour dire que la cession de créances conclue entre la caisse régionale de C