Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-22.882

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 535 FS-D Pourvoi n° B 22-22.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° B 22-22.882 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [J], 2°/ à Mme [K] [N], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [U], 4°/ à Mme [F] [C], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à la société Cabinet Barrere, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B] et de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Barrere, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [B] et à M. [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [U]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 septembre 2022), par acte authentique du 24 juillet 2015, ensuite d'une promesse synallagmatique de vente du 15 mai 2015, Mme [B] et M. [M] (les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme [J] (les vendeurs) une maison d'habitation que M. et Mme [U] leur avaient vendue le 14 novembre 2014. 3. L'acte authentique de vente contenait une clause exclusive de la garantie des vices cachés. 4. Les différents diagnostics ont été établis par la société Cabinet Barrere (le diagnostiqueur). 5. Ayant constaté de nombreux désordres affectant l'immeuble, notamment l'isolation et la performance énergétique, les acquéreurs ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 18 avril 2017. 6. Ils ont assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches Enoncé du moyen 8. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre les vendeurs, alors : « 2°/ que la qualité d'agent immobilier en laquelle le vendeur s'est présenté dans l'acte authentique de vente, qui a une incidence directe et déterminante sur le régime des garanties, constitue un élément contractuel revêtu de la force obligatoire des contrats ; qu'en l'espèce, [V] [J] s'est présenté, tant dans la promesse de vente du 15 mai 2015 que dans l'acte authentique de vente du 24 juillet 2015 comme « agent immobilier » ; qu'en retenant toutefois, pour considérer M. [J] comme un vendeur profane, qu' « il n'avait pas la qualité d'agent immobilier », quand il s'était expressément prévalu de cette qualité dans l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé l'articl 1134 devenu 1103 du code civil ; 3°/ que les juges du fond qui ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et donc préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en l'espèce, [V] [J] s'était présenté, tant dans la promesse de vente du 15 mai 2015 que dans l'acte authentique de vente du 24 juillet 2015 comme « agent immobilier » ; qu'en affirmant que M. [J] exerçait au moment de la vente des fonctions salariées de « négociateur immobilier » au sein de l'agence Square-Habitat, qu'il n'avait pas la qualité d'agent immobilier, ni la faculté de prendre seul des décisions d'ac