Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-21.616

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1843 du code civil et L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° A 22-21.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La société Cèdres promotion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-21.616 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [P], 3°/ à Mme [O] [Y], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à la société Les Lianes d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Cèdres promotion, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Lianes d'or, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 avril 2022), par acte authentique établi le 15 septembre 2015 par M. [X] (le notaire), M. et Mme [P] (les promettants) ont promis de vendre à la société Les Lianes d'or (la bénéficiaire) des parcelles de terrain à bâtir à [Localité 5] de la Réunion, au prix de 1 520 800 euros. 2. Plusieurs conditions suspensives ont été mentionnées dans la promesse, notamment celles tenant à l'obtention avant la signature de la vente authentique d'un permis d'aménager expurgé de tout recours et un certificat d'urbanisme ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier les biens à vendre. 3. La faculté était accordée à la bénéficiaire de se faire substituer à la vente par un tiers, et ce à titre gratuit. 4. Par acte authentique des 20 et 31 janvier 2017, les promettants ont vendu les parcelles objet de la promesse à la société Cèdres promotion (l'acquéreur), substituée au bénéficiaire initial. 5. Ayant appris l'existence de servitudes aériennes grevant les parcelles acquises, la société Cèdres promotion a mis en demeure les autres parties ainsi que le notaire de procéder à l'annulation des actes conclus et de lui restituer toutes les sommes versées. 6. Elle les a assignés courant avril 2018 en annulation de la vente et restitution d'une somme de 234 000 euros déjà versée, subsidiairement en réduction du prix de vente et restitution d'une somme de 204 000 euros indûment payée, outre le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la cession à titre onéreux par la bénéficiaire du permis d'aménager et de le condamner au paiement du prix facturé, alors : « 1°/ qu'est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier ; qu'au cas présent, pour écarter la demande de la société Cèdres promotion (substituée) en nullité de la cession à titre onéreux du permis d'aménager que nécessitait l'exercice par la société Les Lianes d'or (acquéreur initial), marchand de biens, de la faculté de substitution incluse dans le compromis de vente que cette dernière avait signé le 2 novembre 2015 avec les époux [P] (vendeur), la cour d'appel a jugé que si la gratuité était le principe de la substitution, c'est entre le vendeur et l'acquéreur que cette gratuité s'imposait ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette gratuité s'impose également dans les rapports entre l'acquéreur initial exerçant la faculté de substitution et le tiers substitué, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; 2°/ qu'est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier ; qu'au cas présent, la société Cèdres promotion a démontré dans ses écritures d'appel que sur la facture de 475 250 euros émise par la société Les Lianes d'or, seul un montant de 50 000 euros correspondant à la prestation de BET 3M Ingénie