Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-10.288
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° G 23-10.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [M] [V], veuve [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-10.288 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], 2°/ à Mme [Z] [Y], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [B] était propriétaire de deux immeubles contigus, situés respectivement aux [Adresse 6] et [Adresse 1] d'une avenue à [Localité 5]. 2. En 2004, elle a donné son accord pour vendre à M. et Mme [X], locataires, l'immeuble situé au [Adresse 1], en leur concédant, à titre gratuit, une bande de terrain prise sur la cour de celui situé au [Adresse 6]. 3. Mme [B] ne souhaitant plus conclure l'opération, M. et Mme [X] l'ont assignée en perfection de la vente. 4. Par jugement du 18 février 2008, un tribunal de grande instance a fait droit à la demande au vu de l'accord des parties sur la chose et le prix, et renvoyé ces dernières devant le notaire aux fins d'établir l'acte authentique. 5. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, les parties étant en désaccord sur le plan de division à retenir. 6. Par jugement du 23 janvier 2012, la même juridiction, saisie par Mme [B] aux fins de résolution de la vente, a rejeté cette demande, dit que le plan de division applicable était celui du 27 juillet 2004 et renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte authentique de vente. 7. Mme [B] ayant vendu l'immeuble situé au [Adresse 6] comportant la bande de terrain litigieuse, par acte du 8 novembre 2008, M. et Mme [X] l'ont assignée en réduction du prix de la vente judiciairement constatée. 8. Mme [B] a sollicité reconventionnellement la résolution de cette vente pour défaut de paiement du prix, la nullité pour vileté du prix, absence de cause et lésion et, subsidiairement, que ce prix soit augmenté de l'intérêt au taux légal ayant couru depuis le jugement du 18 février 2008 qui a déclaré la vente parfaite. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur les deuxième et troisième moyens qui sont irrecevables. Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 10. Mme [B] fait grief à l'arrêt de fixer le prix de vente à une certaine somme, alors « que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne ; qu'en jugeant que l'article 1123 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et tel que modifié par la loi n° 2018-287 du 28 avril 2018 était applicable tout en constatant que la vente avait été jugée parfaite le 18 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'ordonnance et l'article 16 de la loi susvisées. » Réponse de la Cour Vu les articles 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 16 de la loi n° 2018-287 du 28 avril 2018 : 11. Selon le premier de ces textes, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. 12. Selon le second, l'article 1223 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 avril 2018, est applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018. 13. Pour réduire de 320 000 à 300 000 euros le prix de vente de l'immeuble, l'arrêt fait application de l'article 1223 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 28 avril 2018 précitée. 14. En statuant ainsi, après avoir rete