Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-14.981
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° J 23-14.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La société Priximbattable.net, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.981 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Elite Insurance Company, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Priximbattable.net, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Priximbattable.net du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elite Insurance Company. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2023), M. [W] a confié à la société Instaltoo, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants. 3. La société Instaltoo a sous-traité à M. [R] la réalisation de ces travaux. 4. La société Instaltoo a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Design ouverture, devenue Priximbattable.net, assurée auprès de la société MIC Insurance, puis a été placée en liquidation judiciaire. 5. Les travaux ont été achevés fin décembre 2013. 6. La société Design ouverture est intervenue en février 2014 sur les menuiseries posées pour remédier à des infiltrations d'eau. 7. Des infiltrations étant réapparues courant 2016, M. [W], après expertise, a assigné les sociétés Priximbattable.net, MIC Insurance, Elite Insurance Company et M. [R] en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de la condamner à payer in solidum avec M. [R] certaines sommes en réparation au titre de la remise en état de quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement et de son préjudice de jouissance, et de la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, alors « que les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la responsabilité délictuelle de la société Priximbattable.net n'était invoquée par aucune partie ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour condamner la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, l'arrêt, après avoir relevé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, retient que sa responsabilité délictuelle est établie. 11. En statuant ainsi, en requalifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie alors que seules les responsabilités décennale et contractuelle de droit commun de la société Priximbattable.net avaient été débattues, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre son assureur MIC Insurance, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen, qui remettra en cause la condamnation de la société Priximbattable.net et son fondement, s'étendra à la garantie d