Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-13.183
Textes visés
- Article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° E 23-13.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 8], a formé le pourvoi n° E 23-13.183 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Immobilière JT, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5] et [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 7], [Localité 1], défendeurs à la cassation. La société civile immobilière Immobilière JT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de Marseille, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Immobilière JT, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2022), par décision du 27 août 2003, la commune de Marseille (la commune) a exercé son droit de préemption sur un terrain ayant fait l'objet d'une promesse de vente au profit de la société civile immobilière Immobilière JT (la SCI) au prix de 2 215 000 euros. 2. La décision de préemption ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 5 décembre 2013, la commune a proposé la rétrocession du bien à la SCI à un certain prix. 3. Faute d'accord, la commune a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix de rétrocession dû par la SCI. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le prix de rétrocession, alors « que le juge de l'expropriation appelé à fixer le prix de rétrocession d'un bien ayant fait l'objet d'un arrêté de préemption ultérieurement annulé doit moduler le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner afin de tenir compte, non seulement du coût des travaux nécessaires à la conservation du bien, mais également de la valeur ajoutée par les impenses utiles réalisées par l'autorité préemptrice ; qu'en se bornant à énoncer que dès lors que le bâti était dans un état correct et non vétuste ou amianté au point de devoir être démoli, la société Immobilière JT ne pouvait être redevable du coût des travaux de démolition, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la ville de Marseille, si ces travaux de démolition n'avaient pas apporté une valeur ajoutée au terrain, laquelle devait être prise en compte dans l'établissement du prix de rétrocession sauf à permettre un enrichissement injustifié de la société Immobilière JT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que les bâtiments acquis par préemption par la commune, qui étaient dans un état correct et non vétustes ou amiantés au point de devoir être démolis, étaient normalement exploités, et souverainement retenu, par motifs adoptés, que les travaux de démolition réalisés par la commune n'étaient pas justifiés par l'état des biens et la nécessité de leur entretien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. Mais sur le pourvoi incident Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir fixer le prix de rétrocession du bien immobilier à la seule valeur du terrain nu, alors « que la cour d'appel devait rech