Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-17.796
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° U 23-17.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 1°/ M. [E] [W], 2°/ Mme [F] [N], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 23-17.796 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2023), par acte du 9 février 2016, M. et Mme [O] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [W] (les acquéreurs) un appartement et deux garages, au prix de 189 000 euros. 2. Après expertise judiciaire, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en annulation pour dol ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code civil, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes en résolution et en nullité de la vente Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la garantie des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil n'était « pas le fondement invoqué au soutien [des] demandes indemnitaires [des époux [W]], de sorte que son application [aurait été] indifférente à l'issue des chefs de litige soumis à la cour », cependant que, dans le dispositif de leurs conclusions, ces derniers demandaient à titre subsidiaire à la cour d'appel de constater « l'existence des désordres [ ] affectant le bien immobilier », de « dire et juger que les époux [O] engagent leur responsabilité envers les époux [W] », et de « condamner in solidum [les époux [O]] à [leur] régler la somme de 64 988,12 euros au titre des travaux de réfection des désordres affectant le bien immobilier » au visa exprès des « articles 1792 et suivants du code civil », et que, dans une partie discussion, ils invoquaient expressément les termes de l'article 1792 du code civil en soutenant que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, les époux [O] avaient la qualité de constructeurs au sens de ce texte, la cour d'appel a dénaturé le sens précis et clair de ces conclusions et violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Le moyen, en ce qu'il critique exclusivement les motifs au soutien du rejet de la demande des acquéreurs au titre des travaux de réfection des désordres, est inopérant, s'agissant du rejet des demandes en résolution ou en nullité de la vente. 6. Il n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre des travaux de réfection des désordres Enoncé du moyen 7. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la garantie des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil n'était « pas le fondement invoqué au soutien [des] demandes indemnitaires [des époux [W]], de sorte que son application [aurait été] indifférente à l'issue des chefs de litige soumis à la cour », cependant que, dans le dispositif de leurs conclusions, ces derniers demandaient à titre subsidiaire à la cour d'appel de constater « l'existence des désordres [ ] affectant le bien immobilier », de « dire et juger que les époux [O] engagent leur responsabilité envers les époux [W] », et de « condamner in so