Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-12.522

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° M 23-12.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La société Sopribat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 23-12.522 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances), société d'assurance mutuelle à côtisations variables, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 17], 2°/ à la société d'Architecture Rouquette-Vidal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 6], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 22], 4°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 14], [Localité 15], 5°/ à Mme [C] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 12], [Localité 18], 6°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 26], [Localité 13], 7°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 10], [Localité 6], majeure sous tutelle ayant pour tuteur Mme [C] [Y], 8°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6], 9°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], [Localité 19], anciennement dénommée Assurances banque populaire IARD, 10°/ à la société Exo Gaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28], [Localité 20], 11°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 16], 12°/ à la société Nojama, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 6], 13°/ à la société Chassaing technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25], [Localité 5], anciennement dénommée Sud Aveyron dépannages froid, 14°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 21], 15°/ à la société Ollier Alu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27], [Localité 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sopribat, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français assurances et de la société d'Architecture Rouquette-Vidal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Sopribat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [C], [X] [H] et [E] [Y] et contre les sociétés Axa France IARD, BPCE IARD, Exo Gaine, Nojama, Chassaing technologies, Allianz IARD et Ollier Alu. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2022), en 2009, M. [N] a confié à la société d'architectes Rouquette-Vidal, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la réfection de l'étanchéité de la dalle d'un parking d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Nojama. 3. L'exécution des travaux d'étanchéité a été confiée à la société Sopribat, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP. 4. Se plaignant de nouveaux désordres, la locataire a assigné le bailleur, qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Sopribat fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres n° 3 (deuxième cause) et de la condamner à relever et garantir M. [N] de ce chef, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore