Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-14.716
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10579 F Pourvoi n° W 23-14.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.716 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.