Troisième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-16.110

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10582 F Pourvoi n° M 23-16.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 1°/ M. [R] [W], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], tous deux agissant en leur qualité d'ayants droit de [B] [W], 3°/ Mme [C] [S], veuve [W], domiciliée [Adresse 5], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [B] [W] ont formé le pourvoi n° M 23-16.110 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à [P] [M], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, 2°/ à Mme [A] [U], veuve [M], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [P] [M], 3°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [F] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [P] [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Mme [H] [W] et de Mme [C] [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de M. [V] [M] et de Mme [F] [M], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W], Mme [H] [W], agissant en leur qualité d'ayants droit de [B] [W], et Mme [C] [S], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [B] [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.