Ordonnance, 17 octobre 2024 — 23-23.944
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 decembre 2023 par M. [M] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero B 23-23.944.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 23-23.944 Demandeur : M. [U] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 593/24 Ordonnance n° : 90967 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [U], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juin 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 décembre 2023 par M. [M] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-23.944 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Ile-de-France a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [U], le 26 décembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2023, qui, notamment, infirme l'ordonnance du Conseil des Prud'hommes rendue le 6 décembre 2022, condamnant l'URSSAF à lui payer la somme de 10 908,38 euros brut. En vertu de l'arrêt infirmatif attaqué, M. [U] est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Il est établi par les explications fournies et les pièces produites que M. [U] a perçu au cours de l'année 2023 des revenus d'un montant total de 8 743 euros et qu'il souffre de problèmes de santé. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier