Ordonnance, 17 octobre 2024 — 24-13.037
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-13.037 Demandeur : Mme [G] veuve [O] Défendeur : Mme [B] et autres Requête n° : 595/24 Ordonnance n° : 90968 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [B], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société Anthemis, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [S], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, le groupement Foncier agricole des Carneaux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [S], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [G] veuve [O], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juin 2024 par laquelle Mme [V] [B], la société Anthemis, Mme [P] [S], le groupement Foncier agricole des Carneaux, M. [M] [S], M. [X] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-13.037 formé le 18 mars 2024 par Mme [Z] [G] veuve [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [B], la société Anthémis, le groupement Foncier agricole des Carneaux, Mme [P] [S], M. [M] [S] et M. [D] ont demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [G] veuve [O] le 18 mars 2024 contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles en date des 18 janvier et 8 février 2024, qui, notamment, confirment l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 18 avril 2023 rejetant sa demande d'expertise et, y ajoutant, condamnent Mme [G] veuve [O] à verser la somme de 4 000 euros à Mme [B], la société Anthémis et le groupement foncier agricole des Carneaux ainsi que celle de 3 000 euros, d'une part, à M. [D], d'autre part à Mme [P] [S] et, enfin, à M. [M] [S], cela en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution n'est pas justifié par une situation financière obérée. Mme [G] veuve [O] ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt attaqué, à tout le moins par un paiement échelonné, risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu'elle justifie avoir perçu en 2022 une retraite de 37 200 euros et qu'elle ne fournit aucune indication sur la consistance de son patrimoine. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-13.037 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier