Chambre 3-1, 16 octobre 2024 — 20/02006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 205

Rôle N° RG 20/02006 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSK2

[W] [E]

C/

LE DIRECTEUR GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SIMON-THIBAUD

Me ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04218.

APPELANT

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

domicilié en ses bureaux sis Division des affaires juridiques - Pôle Juridictionnel Judiciaire - [Adresse 2]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [E] a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur pièces par la 4ème brigade départementale de vérification de [Localité 3].

L'administration fiscale a, le 8 février 2017, demandé à M. [W] [E] de fournir toutes informations et justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte bancaire ouvert à la BECM Sint Maarten située à [Localité 4].

En l'absence de réponse de la part de M. [W] [E] à la demande d'information, une taxation d'office a été effectuée le 28 septembre 2017 sur les avoirs de son compte au 27 mai 2013 s'élevant à 28 000 €.

Un avis de mise en recouvrement d'un montant de 16 800 euros au titre des droits de donation a, le 30 novembre 2017, été émis par le SIE de [Localité 3]-Est (16 800 = taux de 60% de 28 000 euros qui sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit).

M. [W] [E] a, par courrier du 19 janvier 2018, contesté cette rectification, cette contestation a été rejetée le 26 juillet 2018.

Par acte du 12 septembre 2018, M. [W] [E] a fait assigner M. le directeur général des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la décharge de l'imposition.

Par jugement en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

-             confirmé la décision de rejet de la 4ème brigade départementale de vérification en date du 26 Juillet 2018

-             débouté M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes

-             condamné M. [W] [E] aux dépens de l'instance

M. [W] [E] a interjeté appel par déclaration du 7 février 2020.

Par conclusions notifiées et déposées le 24 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] [E] demande à la cour de :

-             réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judicaire de Nice du 10 janvier 2020

-             dire et juger que les ressources ayant permis de financer l'acquisition de la propriété partagée à [Localité 4] par l'appelant grâce à un transfert de fonds de son compte Société Générale en France à son compte BECM à [Localité 4], provenant de ses revenus régulièrement déclarés, ne sont pas soumises à l'imposition contestée ;

-             dire et juger que cette propriété partagée, acquise en indivision avec son épouse et revendue 28 000 €, le 24 avril 2012, échappait à toute imposition en raison de son montant, conformément à l'article 150 U II 6° du CGI ;

-             dire et juger que cette somme ayant fait l'objet d'un transfert d'un compte étranger à un autre compte étranger, sans passer par la France, n'est soumise à aucune obligation et ce faisant, accorder à l'appelant la décharge de l'imposition querellée ;

-             condamner l'intimé au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-             le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud & Juston, aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [W] [E] fait valoir que :

-             Le contri