Chambre 3-1, 16 octobre 2024 — 23/11093

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 210

Rôle N° RG 23/11093 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2DP

S.A.R.L. RSI FREJUS

S.N.C. IN ANIMATION

C/

S.A.S. PROMAN MANAGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean-claude SASSATELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/01710.

APPELANTES

S.A.R.L. RSI FREJUS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

et dont l'établissement secondaire est sis [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE,

S.N.C. IN ANIMATION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

S.A.S. PROMAN MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 puis prorogé au 16 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,

Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Proman management, entreprise de travail temporaire, a embauché Mme [L] [E] à compter du 5 janvier 2010 en qualité d'assistante d'agence à [Localité 3], puis en qualité d'attachée commerciale.

Son contrat de travail contient une clause de non-concurrence interdisant à la salariée d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire dans le secteur géographique du Var (83) et des départements limitrophes, et ce, pour une durée de 2 ans à compter de la date de la cessation du contrat.

Le contrat de travail a pris fin le 29 juin 2021 par l'effet d'une rupture conventionnelle conclue le 7 mai 2021.

Mme [L] [E] a été embauchée par la SNC In Animation, le 5 juillet 2021, pour exercer les fonctions de chargée de qualité. Cette société a pour activités principales la gestion ou la direction d'entreprises ou de sociétés, de même que la prise d'intérêts ou de participation.

La société In Animation est membre du groupe de sociétés dénommé Groupe Belvedia.

La SARL RSI [Localité 3], société du groupe Belvedia et immatriculée le 20 avril 2021, a ouvert une agence de travail temporaire à [Localité 3].

Soupçonnant que Mme [L] [E] aurait violé son obligation de non-concurrence en rejoignant en réalité la société RSI Frejus, la SAS Proman management, a, par requête du 23 septembre 2021, sollicité du président du tribunal de commerce de Fréjus, la désignation d'un commissaire de justice aux fins de recherches de documents au sein des locaux de la SARL RSI Fréjus.

Par une ordonnance en date du 4 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à la demande de la société Proman management.

Les opérations se sont déroulées le 19 octobre 2021 au siège de la société RSI Interim. À l'issue de celles-ci, le commissaire de justice a indiqué que Mme [L] [E] était présente dans l'agence mais qu'elle avait précisé qu'elle était embauchée par la société In Animation depuis le 5 juillet 2021 en tant que responsable qualité et détachée temporairement à l'agence de [Localité 3] afin d'effectuer des contrôles qualité sur le site.

La SNC In animation a notifié son licenciement à Mme [L] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022.

La SAS Proman management a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] pour voir dire notamment que Mme [L] [E] a violé la clause de non-concurrence qui figurait au sein de son contrat de travail.

Par actes du 28 avril 2022, la société Proman management a assigné les sociétés RSI Fréjus et In Animation devant le tribunal de commerce de Fréjus en réparation du préjudice subi à raison de la concurrence déloyale commise par ces dernières, avec la complicité de Mme [L] [E] en violation de la clause de non-concurrence qui la lia